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Arrêté du 22 février 1984 DU 22 FEVRIER 1984 PORTANT APPROBATION DES STATUTS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES AUXILIAIRES MEDICAUX RELATIFS AU REGIM

Article ANNEXE ART. 1 Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué conformément à l'article L. 658, premier alinéa, du code de la sécurité sociale par le décret n° 84-143 du 22 février 1984 et fonctionnant en répartition s'applique à titre obligatoire à tous les ressortissants de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dite "Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO)". Article ANNEXE ART. 2 Le présent régime se substitue à compter du 1er janvier 1984, au régime d'assurance vieillesse des infirmiers et pédicures institué par le décret n° 56-97 du 21 janvier 1956 et à celui du régime des masseurs-kinésithérapeutes institué par le décret n° 56-129 du 24 janvier 1956 (étendu aux orthophonistes et orthoptistes par le décret n° 77-1332 du 22 novembre 1977) dont il reprend l'intégralité des éléments actifs et passifs. Article ANNEXE ART. 3 Le régime complémentaire est administré et géré dans les mêmes formes et conditions que le régime de l'allocation de vieillesse selon les conditions des statuts généraux de la CARPIMKO. Article ANNEXE ART. 4 La comptabilité du régime complémentaire est indépendante de celle du régime de l'allocation de vieillesse et il ne peut y avoir de confusion ou de compensation entre elles. Article ANNEXE ART. 5 Le régime complémentaire comprend une classe de cotisation obligatoire dite classe B et quatre classes de cotisations facultatives (classes C, D, E, F). Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes. Les montants des cotisations sont révisables pour suffire au service des retraites, aux frais de gestion, aux frais annexes et à la constitution ou au maintien d'une réserve de sécurité. Les modalités de versement des cotisations définies par les statuts relatifs au régime de l'allocation de vieillesse sont applicables aux cotisations du régime complémentaire. Article ANNEXE ART. 6 Les cotisations sont dues sans limite d'âge jusqu'à la cessation de l'activité professionnelle. Lorsque l'activité professionnelle est poursuivie après la liquidation de la retraite, la cotisation de la classe B est exigible, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous. Les cotisations versées après la liquidation de la retraite ne portent pas attribution de points de retraite. Article ANNEXE ART. 7 Les avantages prévus par les présents statuts ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources procurées par les cotisations des assurés. Article ANNEXE ART. 8 Les ressortissants actifs de la CARPIMKO sont redevables de la cotisation minimum obligatoire de la classe B. La cotisation annuelle de la classe B ouvre droit à huit points de retraite. Pour la période antérieure au 1er janvier 1984, chaque cotisation annuelle de la classe minimum obligatoire des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article 2 ci-dessus ouvrent droit : - pour la période antérieure au 1er janvier 1968 : à quatre points de retraite par cotisation annuelle ; - pour l'année 1968 : à six points de retraite par cotisation annuelle ; - pour la période de 1969 à 1983 inclus : à huit points de retraite par cotisation annuelle. Article ANNEXE ART. 9 Des dispenses de cotisations peuvent être accordées sur leur demande au titre de la tranche obligatoire du régime complémentaire :

  1. a)Aux professionnels remplissant les conditions exigées pour bénéficier d'une exonération de cotisation prévue par les articles 4, 5, 6 et 7 des statuts du régime de base dans la proportion et selon la procédure prévue par ces articles ;
  2. b)Aux adhérents atteints d'une invalidité de 100 p. 100 entraînant pour eux obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. En cas d'exonération totale, l'adhérent ne se verra pas attribuer de points de retraite. En cas d'exonération partielle pour insuffisance de ressources, le nombre de points attribués à l'intéressé sera réduit proportionnellement ; toutefois, à titre exceptionnel, ce nombre sera maintenu au chiffre normal pour la première année faisant l'objet de cette exonération. Article ANNEXE ART. 10 Pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre âgés de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ou s'ils ont la qualité d'ancien déporté ou interné dans le cadre des dispositions légales ; 2° Avoir versé les cotisations exigibles. La valeur du point de retraite servant au calcul des droits de l'affilié est fixée chaque année par le conseil d'administration compte tenu des ressources du régime et de l'évolution du coût de la vie. Article ANNEXE ART. 11 La date d'entrée en jouissance de la retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire ou soixantième en cas d'inaptitude au travail. Les dispositions de la loi du 21 novembre 1973 concernant les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants, rendues applicables au régime d'allocation vieillesse des professions libérales par les décrets n° 74-435 et n° 74-436 du 15 mai 1974 et n° 74-1196 du 31 décembre 1974, sont applicables au présent régime complémentaire. La retraite est versée jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire. Article ANNEXE ART. 12 Le bénéfice de la retraite peut être accordé par anticipation si l'adhérent a versé toutes les cotisations dues. Dans ce cas, la retraite est affectée des coefficients de minoration suivants : 0,75 si la liquidation intervient à soixante ans ; 0,80 si la liquidation intervient à soixante et un ans ; 0,85 si la liquidation intervient à soixante-deux ans ; 0,90 si la liquidation intervient à soixante-trois ans ; 0,95 si la liquidation intervient à soixante-quatre ans. Article ANNEXE ART. 13 Le conjoint survivant d'un adhérent décédé bénéficie d'une pension de réversion calculée en fonction de la retraite dont le défunt était titulaire ou aurait pu bénéficier à soixante-cinq ans au prorata de ses cotisations sous les conditions suivantes : - être âgé de soixante-cinq ans révolus, soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ou cinquante-cinq ans lorsque le droit à la rente de survie du régime invalidité décès n'est pas ouvert ; - avoir été marié au moins deux ans avec l'adhérent. Cette pension de réversion est égale à 60 p. 100 de la retraite dont le titulaire décédé aurait pu bénéficier. Les avantages prévus au présent article prennent effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande sans pouvoir être antérieurs au soixante-cinquième anniversaire ou soixantième en cas d'inaptitude au travail, ou cinquante-cinquième et sont suspendus en cas de remariage. Article ANNEXE ART. 14 Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou décédé moins de deux ans après son remariage, ou sans laisser de conjoint survivant, a droit à une pension de réversion déterminée dans les conditions prévues à l'article précédent. Lorsque l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés non remariés, à la condition que leur mariage respectif ait duré au moins deux ans, ont droit à une quote-part proportionnelle à la durée de chaque mariage de la retraite de réversion calculée dans les conditions qui précèdent. Les droits des conjoints divorcés successifs sont calculés lors de la liquidation du premier d'entre eux qui en fait la demande, mais en cas de décès de l'un des bénéficiaires sa part est répartie entre les autres. Article ANNEXE ART. 15 Les retraites sont payées à trimestre échu, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année suivant le mode de paiement fixé par le conseil d'administration. Article ANNEXE ART. 16 Les retraités devront s'engager à fournir une fiche individuelle d'Etat civil chaque fois que la demande leur en sera faite sous peine de voir suspendre le service de la retraite jusqu'à réception par la caisse de ladite fiche. Article ANNEXE ART. 17 Les affiliés ayant exercé en clientèle privée antérieurement à la mise en vigueur des régimes complémentaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, acquérir les droits correspondant à cette période de leur carrière en versant un capital égal à autant de fois la cotisation annuelle en vigueur lors du rachat qu'ils désirent racheter de cotisations annuelles antérieures. La faculté de rachat ne pourra être offerte qu'aux affiliés à jour de cotisations. Dans ce cas, le total des cotisations annuelles versées ou rachetées ne peut excéder trente à la date de liquidation des droits. Les conjoints survivants sont admis à racheter 60 p. 100 des points rachetables par l'affilié dans la limite et suivant les conditions prévues aux alinéas qui précèdent. Ce rachat ne peut toutefois être effectué que dans la mesure où la demande aura été formulée dans un délai de trois ans à compter de la date du décès de l'affilié. En aucun cas, les sommes versées à titre de rachat ne sont remboursables. Article ANNEXE ART. 18 En sus des versements obligatoires définis à l'article 8 ci-dessus, il est loisible aux adhérents de se constituer une retraite complémentaire facultative. Toutefois, cette possibilité n'est pas offerte aux adhérents exonérés totalement ou partiellement de cotisations à la tranche obligatoire pour insuffisance de ressources pendant les années au cours desquelles ils auront bénéficié de cette exonération. Article ANNEXE ART. 19 Les adhérents peuvent opter entre quatre classes de cotisations facultatives s'ajoutant à la classe obligatoire et donnant droit à : - classe C : 4 points de retraite ; - classe D : 8 points de retraite ; - classe E : 12 points de retraite ; - classe F : 16 points de retraite. Pour la période antérieure au 1er janvier 1984 et en application des régimes visés à l'article 2, les affiliés ont pu opter entre cinq classes facultatives de 1956 à 1968 inclus et entre quatre classes facultatives de 1969 à 1983 inclus. Chaque cotisation annuelle versée entre 1956 et 1967 inclus donne droit respectivement à : 4, 8, 12, 16 et 20 points de retraite ; en 1968 à : 2, 6, 10, 14 et 18 points ; entre 1969 et 1983 inclus à : 4, 8, 12 et 16 points de retraite. Article ANNEXE ART. 20 L'option à une tranche facultative doit être faite avant le 31 décembre de l'année en cours. Elle est reconduite par tacite reconduction sauf modification demandée par l'intéressé à la caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception avant la date d'échéance de la cotisation. Article ANNEXE ART. 21 La retraite complémentaire facultative est accordée aux mêmes conditions que la retraite complémentaire obligatoire en ce qui concerne l'assuré (article 10, 11 et 12) et les conjoints survivants et divorcés (articles 13 et 14). Article ANNEXE ART. 22 Les classes facultatives sont rachetables par les affiliés ayant exercé avant 1956 et par leurs conjoints survivants selon les modalités prévues à l'article 17 dans la limite de la classe immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils cotisaient au moment du rachat. Ce rachat est effectué en fonction du montant de la cotisation en vigueur au jour du versement multiplié par quatre. Les classes facultatives, correspondant aux cinq premières années d'exercice libéral de la profession, si elles n'ont pas été souscrites sur le moment, peuvent faire l'objet d'un rachat en une ou plusieurs fois, dans la limite de la classe immédiatement supérieure à la classe de cotisation de l'assuré au moment du rachat. Le dernier versement doit intervenir avant la date du quarantième anniversaire. Ce rachat est effectué en fonction du montant de la cotisation à la date du versement multiplié par deux. Par ailleurs, pendant une durée de un an suivant la date d'entrée en vigueur des présents statuts, les affiliés âgés de moins de soixante-dix ans peuvent racheter les années au cours desquelles ils n'ont pas cotisé aux tranches facultatives, dans la limite de la classe immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils cotisaient en dernier lieu, au taux en vigueur au jour du rachat multiplié par quatre. Ce rachat pourra être effectué en une ou plusieurs fois. Article ANNEXE ART. 23 En aucun cas, les versements faits au titre des classes facultatives ne peuvent être reportés sur la classe obligatoire pour les années suivantes. Article ANNEXE ART. 24 Les dispositions de l'article 9 des statuts du régime de base concernant le fonds social sont applicables au régime complémentaire. Le fonds social du régime complémentaire peut être utilisé, à titre exceptionnel, en faveur des adhérents actifs dans la limite de 15 p. 100 des dépenses totales du fonds d'action sociale. Article ANNEXE ART. 25 Les professionnels visés à l'article 1er, ayant cessé leur activité non-salariée et continuant à cotiser à titre volontaire au régime d'allocation de vieillesse en application de l'article 10 des statuts du régime de base ont la faculté de cotiser volontairement au présent régime. Article ANNEXE ART. 26 A la date d'entrée en vigueur des présents statuts, les affiliés appartenant ou ayant appartenu au régime des masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes bénéficient d'un supplément de points qui sera fonction du nombre de points acquis par les cotisations réellement versées au 31 décembre 1982, les points acquis par rachat étant exclus pour le calcul de cette attribution. Ces points seront attribués de la façon suivante : - de 48 à 71 points : 1 point ; - de 72 à 81 points : 2 points ; - de 82 à 88 points : 3 points ; - de 89 à 93 points : 4 points ; - de 94 à 98 points : 5 points, et au-delà de 98 points : 1 point tous les 5 points. Article unique Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 22 février 1984, sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux relatifs au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes.

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