Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération, les centres culturels et les centres médico-sociaux situés dans les pays étrangers entrant dans la zone de compétence de ce ministère. Article 2 Tous les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés dans les différentes situations énumérées à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 modifié. Article 3 Les droits à congés administratifs des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté. Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de quatre-vingt-dix jours. Article 4 La durée du temps de service à l'étranger donnant, aux agents recrutés en France ainsi qu'à leur famille, droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est fixée par l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé. Article 5 En matière de protection sociale, de congé et de rapatriement, les droits des agents non titulaires de nationalité française sont ceux prévus par le décret du 22 juillet 1982 susvisé relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger. Article 6 L'agent chargé de remplacer le chef de mission de coopération et d'action culturelle pendant son absence par suite de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation, perçoit l'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 modifié. Article 7 Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les chefs de mission et les conseillers de mission peuvent être maintenus dans cette situation pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. La durée globale de l'appel par ordre ne peut excéder soixante jours. Passé ces délais les intéressés sont placés soit en congé administratif, soit en instance d'affectation. Article 8 Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence : Chef de mission de coopération : groupes 4, 7 et 9 ; Conseiller de mission de coopération, médecin de centre médico-social : groupes 8, 9, 11 et 13 ; Directeur de centre culturel, conservateur, bibliothécaire de 1re et 2e classe : groupes 9, 10, 12, 14 et 16 ; Animateur de centre culturel : groupes 17 et 18 ; Assistant, bibliothécaire du niveau de la catégorie B, secrétaire administratif et agent titulaire de catégorie B, infirmière de centre médico-social et assistante sociale : groupe 18 ; Agents titulaires et non titulaires de catégorie C : groupes 25, 27, 28 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.