Article 1 Le concours et l'examen professionnels relatifs à l'avancement des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont organisés selon les modalités définies aux articles ci-après. Article 2 Le directeur de l'Office national de la chasse fixe, pour le concours et l'examen professionnels, le nombre maximal de postes à pourvoir. Il détermine également la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves, la date et le lieu des épreuves ainsi que la date limite de dépôt des candidatures. Article 3 Les dossiers de candidature doivent être adressés au directeur del'Office national de la chasse. Il devra être joint obligatoirement à la demande de participation un rapport établi par le supérieur hiérarchique donnant toutes informations sur le candidat, notamment son comportement général, sa manière de servir, ses connaissances et ses qualités professionnelles. Article 4 Il est institué un jury commun au concours professionnel d'accès au grade de garde-chef de la chasse et de la faune sauvage et à l'examen professionnel d'accès au grade de garde-chef principal de la chasse et de la faune sauvage. Sa composition est la suivante : - président : le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix ; - le chef de service chargé de la garderie de l'Office national de la chasse ou son représentant ; - trois personnalités choisies en raison de leur compétence par le directeur de l'Office national de la chasse et trois suppléants désignés dans les mêmes conditions, notamment parmi les présidents de fédération départementale des chasseurs ; - deux agents désignés parmi les gardes-chefs et gardes-chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage par décision du directeur de l'Office national de la chasse et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions ; - le chef du service de la chasse du ministère chargé de la chasse ou son représentant. Article 5 Sont admis à se présenter aux épreuves écrites d'admission les agents en mesure de justifier d'au moins cinq années d'ancienneté en qualité de garde. Article 6 Les épreuves du concours professionnel prévu à l'article 18 du décret du 14 mars 1986 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves physiques et orales d'admission. Le choix des sujets appartient au jury. Article 7 Les épreuves écrites d'admissibilité, notées dans l'échelle de 0 à 20, portent sur : 1° Armement, topographie (durée : deux heures ; coefficient 1) ; 2° Rédaction d'une correspondance administrative (durée : deux heures ; coefficient 1) ; 3° Rédaction d'un procès-verbal (durée : quatre heures ; coefficient 2) ; 4° Rédaction d'une note de service (durée : quatre heures ; coefficient 2) ; 5° Ecologie et éthologie des oiseaux (durée : deux heures ; coefficient 1) ; 6° Ecologie et éthologie des mammifères (durée : deux heures ; coefficient 1) ; 7° Gestion de la faune sauvage, aménagement des territoires, repeuplement (durée : quatre heures ; coefficient 2). Article 8 Sont éliminés : - les candidats ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20, à l'une des épreuves écrites ; - les candidats ayant obtenu un nombre de points inférieur à 60 aux épreuves écrites portant sur la rédaction d'un procès-verbal, d'une correspondance administrative et d'une note de service ; - les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points inférieur à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.