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Arrêté du 23 mars 1987 relatif aux concours et examen professionnels de changement de grade des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage

Article 1 Le concours et l'examen professionnels relatifs à l'avancement des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont organisés selon les modalités définies aux articles ci-après. Article 2 Le directeur de l'Office national de la chasse fixe, pour le concours et l'examen professionnels, le nombre maximal de postes à pourvoir. Il détermine également la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves, la date et le lieu des épreuves ainsi que la date limite de dépôt des candidatures. Article 3 Les dossiers de candidature doivent être adressés au directeur del'Office national de la chasse. Il devra être joint obligatoirement à la demande de participation un rapport établi par le supérieur hiérarchique donnant toutes informations sur le candidat, notamment son comportement général, sa manière de servir, ses connaissances et ses qualités professionnelles. Article 4 Il est institué un jury commun au concours professionnel d'accès au grade de garde-chef de la chasse et de la faune sauvage et à l'examen professionnel d'accès au grade de garde-chef principal de la chasse et de la faune sauvage. Sa composition est la suivante : - président : le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix ; - le chef de service chargé de la garderie de l'Office national de la chasse ou son représentant ; - trois personnalités choisies en raison de leur compétence par le directeur de l'Office national de la chasse et trois suppléants désignés dans les mêmes conditions, notamment parmi les présidents de fédération départementale des chasseurs ; - deux agents désignés parmi les gardes-chefs et gardes-chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage par décision du directeur de l'Office national de la chasse et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions ; - le chef du service de la chasse du ministère chargé de la chasse ou son représentant. Article 5 Sont admis à se présenter aux épreuves écrites d'admission les agents en mesure de justifier d'au moins cinq années d'ancienneté en qualité de garde. Article 6 Les épreuves du concours professionnel prévu à l'article 18 du décret du 14 mars 1986 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves physiques et orales d'admission. Le choix des sujets appartient au jury. Article 7 Les épreuves écrites d'admissibilité, notées dans l'échelle de 0 à 20, portent sur : 1° Armement, topographie (durée : deux heures ; coefficient 1) ; 2° Rédaction d'une correspondance administrative (durée : deux heures ; coefficient 1) ; 3° Rédaction d'un procès-verbal (durée : quatre heures ; coefficient 2) ; 4° Rédaction d'une note de service (durée : quatre heures ; coefficient 2) ; 5° Ecologie et éthologie des oiseaux (durée : deux heures ; coefficient 1) ; 6° Ecologie et éthologie des mammifères (durée : deux heures ; coefficient 1) ; 7° Gestion de la faune sauvage, aménagement des territoires, repeuplement (durée : quatre heures ; coefficient 2). Article 8 Sont éliminés : - les candidats ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20, à l'une des épreuves écrites ; - les candidats ayant obtenu un nombre de points inférieur à 60 aux épreuves écrites portant sur la rédaction d'un procès-verbal, d'une correspondance administrative et d'une note de service ; - les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points inférieur à

  1. Article 9 Les épreuves physiques destinées à établir la capacité des candidats à effectuer un service actif et pénible sont organisées, en particulier, sur la base des textes officiels du brevet sportif populaire. La notation de ces épreuves, comprise dans l'échelle de 0 à 20, est affectée du coefficient
  2. Article 10 Les épreuves orales notées dans l'échelle de 0 à 20 consistent en : 1° Une épreuve portant sur les notions de base du droit, la législation de la chasse, de la pêche fluviale et de la protection de la nature et tous les domaines de compétence judiciaire des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage (coefficient 3) ; 2° Une discussion avec le jury portant, notamment, sur l'expérience professionnelle des candidats (coefficient 3). Est également prise en compte, pour l'admission, une note d'appréciation sur l'aptitude au commandement attribuée par le jury au vu des éléments d'appréciation fournis par les échelons hiérarchiques (coefficient 4). Article 11 Sont éliminés : 1° Les candidats ayant obtenu un nombre de points inférieur à 12 aux épreuves physiques ; 2° Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20, attribuée au titre de chacune des dispositions de l'article
  3. Article 12 A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats reçus au concours, par ordre de mérite. Les candidats définitivement admis sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté par le directeur de l'Office national de la chasse en fonction des postes à pourvoir. Article 13 L'examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Le choix des sujets appartient au jury. Article 14 Les épreuves écrites d'admissibilité, notées dans l'échelle de 0 à 20, comprennent : 1° L'établissement d'un devis traitant de l'aménagement d'un territoire (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; 2° La rédaction d'une note de service (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; 3° Une épreuve portant sur l'écologie générale, la sylviculture et l'agriculture (durée : trois heures ; coefficient 2). Article 15 Sont autorisés à participer aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un nombre de points égal ou supérieur à 120 et une note égale ou supérieure à 8 à chacune des épreuves écrites. Article 16 Les épreuves orales, notées dans l'échelle de 0 à 20, comprennent : 1° Des interrogations sur : a) La législation de la chasse, de la pêche fluviale, de la protection de la nature (coefficient 4) ; b) Les règles du service des gardes de la chasse et de la faune sauvage (coefficient 4) ; 2° Un entretien avec le jury portant, notamment, sur l'expérience professionnelle des candidats (coefficient 2) . Article 17 Sont éliminés les candidats ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales. Article 18 A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste des candidats reçus à l'examen professionnel par ordre de mérite. Article 19 Les candidats admis sont inscrits au tableau d'avancement au grade de garde-chef principal de la chasse et de la faune sauvage, arrêté par le directeur de l'Office national de la chasse en fonction des postes à pourvoir. Article 20 Le premier examen professionnel prévu au présent arrêté interviendra lorsque le nombre de gardes-chefs inscrits au tableau d'avancement au grade de garde-chef principal établi au titre de l'année 1986 sera épuisé. Article 21 Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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