Article 1 Les agents de l'établissement public Météo-France, fonctionnaires stagiaires ou titulaires des corps techniques de la météorologie dont les statuts particuliers relèvent des décrets susvisés, ou personnels non titulaires régis par les décrets du 16 juin 1948 et du 9 décembre 1959 susvisés, peuvent percevoir une indemnité de technicité et de sécurité, qui prend en compte la technicité de leur métier, les responsabilités et sujétions liées à leur poste, ainsi que leur manière de servir. Article 2 L'indemnité de technicité et de sécurité est constituée d'un montant de référence tenant compte des spécificités des métiers exercés, éventuellement d'une majoration fonctionnelle lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières et, le cas échéant, d'une majoration de résidence lorsque les personnels sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions. Article 3 Le montant de référence de l'indemnité de technicité et de sécurité, mentionné à l'article 2, est établi de manière forfaitaire selon les catégories de personnels concernés. Il est déterminé, pour chaque catégorie, en fonction de deux taux, un taux normal et un taux supérieur, selon la situation de chaque bénéficiaire. Sont exclus du bénéfice du taux supérieur : - les agents percevant une prime informatique, versée en application du décret du 29 avril 1971 susvisé ; - les agents percevant une indemnité pour risques professionnels en application des décrets du 22 juin 1948 et du 28 mai 1951 susvisés, à l'exception de ceux détenant une licence de pilote professionnel avion en cours de validité. Article 4 Le montant de la majoration fonctionnelle prévue à l'article 2 du présent décret est établi de manière forfaitaire par type de fonctions éligibles. Le montant de la majoration de résidence prévue au même article est établie de manière forfaitaire par catégorie de personnels concernés. Article 5 La répartition des catégories de personnels en groupes, les montants de référence, taux normaux et supérieurs attribués à ces groupes, le montant de la majoration fonctionnelle et le nombre des emplois pouvant en bénéficier, le montant de la majoration de résidence et les catégories de personnels pouvant en bénéficier, ainsi que les modalités de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et de la fonction publique. La liste des fonctions et celle des zones géographiques pour lesquelles une majoration est applicable sont fixées par décision du président-directeur général de Météo-France. Article 6 Le montant de l'indemnité de technicité et de sécurité susceptible d'être servi peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 5. Article 7 Le décret n° 89-599 du 28 août 1989 relatif à l'indemnité de technicité et de sécurité allouée aux personnels techniques et assimilés de la Météorologie nationale est abrogé. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.