Article 1 L'expérimentation, à Biarritz, d'un réseau multiservice large bande dénommé Réseau fibres optiques est prolongée pour une période de deux ans reconductibles. Fondé sur l'utilisation de la technique des fibres optiques, ce réseau permet d'accéder aux services suivants : - téléphonie ; - visiophonie ; - télétel et services interactifs d'images ; - images et sons distribués. Article 2 Les frais forfaitaires d'accès au Réseau fibres optiques sont ceux en vigueur pour le réseau téléphonique commuté. Tout abonné à ce dernier peut demander à bénéficier d'un raccordement au Réseau fibres optiques sans qu'il soit perçu de frais spécifiques pour la réalisation de celui-ci. Article 3 L'abonnement aux services de télécommunications fournis sur le Réseau fibres optiques, souscrit pour une durée minimale d'un an, donne lieu à la perception d'une redevance mensuelle de 60 F qui se substitue à l'abonnement au réseau téléphonique commuté. Article 4 L'abonnement à un service de télédistribution minimal de douze canaux T.V. donne lieu à la perception d'une redevance mensuelle de : - prix H.T. : 74,77 F ; - prix T.T.C. : 80 F ; - T.V.A. à 7 % : 5,23 F. L'accès simultané à un deuxième canal T.V. parmi les douze canaux T.V. précités donne lieu à la perception d'une redevance mensuelle de : - prix H.T. : 21,50 F ; - prix T.T.C. : 23 F ; - T.V.A. à 7 % : 1,50 F. L'abonnement à un service optionnel permettant l'accès à un minimum de six canaux son stéréophonique donne lieu à la perception d'une redevance mensuelle de : - prix H.T. : 15,42 F ; - prix T.T.C. : 16,50 F ; - T.V.A. à 7 % : 1,08 F. Les conditions générales d'utilisation des services images et sons distribués et de perception des redevances y afférentes feront l'objet d'une convention particulière passée avec l'abonné. Article 5 Les redevances d'abonnement aux services de télécommunications et de télédistribution fournis sur le Réseau fibres optiques couvrent la fourniture et la mise en place de l'installation d'abonné qui se compose : - d'une régie ; - d'un câble intérieur ; - des boîtiers d'interface nécessaires et de leurs prises de raccordement ; - d'un terminal visiophonique et de sa prise de raccordement ; - d'une prise de raccordement supplémentaire ; - d'un poste téléphonique bas de gamme raccordé au réseau téléphonique commuté. Cette installation, même dans le cas d'organes accessoires supplémentaires tarifés ci-après, prévoit la fourniture d'un câble intérieur d'au plus vingt-cinq mètres et ne nécessitant pas le percement de gros murs. Dans le cas contraire, les travaux supplémentaires donnent lieu au remboursement des dépenses réelles majorées forfaitairement pour dépenses annexes. Article 6 La fourniture d'organes accessoires est assurée dans les conditions tarifaires suivantes : - chaque prise supplémentaire installée lors de la réalisation de l'installation d'un abonné donne lieu au paiement de : - prix H.T. : 260 F ; - prix T.T.C. : 308,36 F ; - T.V.A. à 18,6 % : 48,36 F ; - chaque prise supplémentaire installée ultérieurement donne lieu au paiement de : - prix H.T. : 414 F ; - prix T.T.C. : 491 F ; - T.V.A. à 18,6 % : 77 F ; - un avertisseur lumineux d'appel peut être fourni et installé moyennant le paiement du prix prévu dans les textes réglementaires relatifs au service téléphonique. Toutefois, ce matériel nécessite l'adjonction d'une sonnerie supplémentaire, fournie et installée aux conditions tarifaires précisées ci-après ; - une sonnerie supplémentaire peut être fournie et installée moyennant le paiement du prix prévu dans les textes réglementaires relatifs au service téléphonique ; - un multiplexeur son/vidéo assurant la transmission de son haute qualité entre deux abonnés au réseau fibres optiques peut être fourni et installé moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de location-entretien de : - prix H.T. : 115 F ; - prix T.T.C. : 136,39 F ; - T.V.A. à 18,6 % : 21,39 F. Article 7 La fourniture des services supplémentaires de la commutation téléphonique électronique, sans que l'abonné ait à acquitter de redevances spécifiques, est prorogée pour une durée minimale d'un an. Article 8 Les communications téléphoniques des abonnés aux services de télécommunications du réseau fibres optiques sont tarifées selon les dispositions générales en vigueur sur le réseau téléphonique commuté. En outre, chaque communication échangée entre deux terminaux visiophoniques du réseau fibres optiques donne lieu, en sus du tarif précité, à la perception en début de période d'une unité Télécom de mise en relation. Article 9 Le présent arrêté abroge l'arrêté du 17 juillet 1984 portant ouverture à titre expérimental d'un réseau multiservice large bande dénommé Réseau fibres optiques et fixation de la tarification provisoire applicable à ce réseau. Article 10 Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur à compter du 1er février 1987 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.