Article 1 Les réseaux radioélectriques à ressources partagés, dits 3RP, sont des réseaux de radiotéléphonie privée dans lesquels sont partagées dynamiquement les fréquences assignées à une personne physique ou morale autorisée, de façon à optimiser l'utilisation du spectre radioélectrique. Ces réseaux sont des réseaux indépendants radioélectriques à usage privé ou à usage partagé. Lorsque les réseaux décrits ci-dessus sont à usage partagé et ne comportent sur un site qu'une seule fréquence assignée, ils sont appelés réseaux à relais commun, ou 2RC. L'établissement et l'exploitation des réseaux décrits ci-dessus sont soumis, pour leur autorisation, par le ministre chargé des télécommunications, aux conditions fixées par le présent arrêté. Article 2 En dehors des cas visés à l'article 6 du présent arrêté, les autorisations d'établissement et d'exploitation des 3RP et des 2RC sont délivrées à l'issue d'appels aux candidatures publiés par le ministre chargé des télécommunications pour des zones géographiques et des bandes de fréquences préalablement déterminées. Ces appels aux candidatures sont publiés aux Journaux officiels de la République française et des communautés économiques européennes. Ils fixent le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. Article 3 Les dossiers de candidature doivent indiquer notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques du réseau, le calendrier de mise en service en précisant en particulier la capacité et la zone couverte année par année, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, le statut de la personne morale qui fait acte de candidature et, le cas échéant, la composition du capital. Article 4 Les autorisations d'établissement et d'exploitation sont accordées au regard de la nécessité d'assurer une bonne gestion du spectre radioélectrique et en appréciant l'intérêt de chaque projet, notamment pour les utilisateurs finals. Il est également tenu compte : - de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de radiocommunication ; - du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction de la clientèle potentielle existante et du nombre de fréquences disponibles. Article 5 Les réseaux décrits à l'article 1er pour lesquels des autorisations d'établissement et d'exploitation peuvent être délivrées doivent comporter un maximum de 40 canaux pour l'ensemble des sites du réseau. Pour certaines zones géographiques déterminées par le ministre chargé des télécommunications, des autorisations pourront être néanmoins délivrées pour des 3RP comportant un maximum de 120 canaux sur l'ensemble des sites du réseau. Après un an d'exploitation, l'exploitant peut demander des extensions en canaux en fonction des résultats de prises d'abonnement sur son réseau, dans les conditions suivantes : - la limite du nombre de canaux par site et par réseau peut être modifiée pour respecter les conditions initiales de la qualité de service du réseau ; - la limite du nombre de canaux du réseau peut être augmentée du nombre de canaux réellement libérés par les nouveaux abonnés au réseau. Article 6 Des autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux décrits à l'article 1er pourront être accordées directement à un demandeur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appel aux candidatures, lorsque : - tous les utilisateurs finals d'un réseau sont connus et nommément désignés dans la demande d'autorisation ; - l'existence d'un réseau ne doit pas être portée à la connaissance du public pour des raisons de sécurité ; - le réseau que le demandeur se propose d'établir et d'exploiter n'utilise que des fréquences déjà assignées, sur la zone de couverture envisagée, à des réseaux dont les utilisateurs acceptent tous de résilier les autorisations qui leur ont été délivrées, sous réserve que l'autorisation soit accordée au demandeur. Article 7 Un exploitant de 3RP à usage partagé peut assurer l'exploitation dans le cadre de son cahier des charges, d'une ou plusieurs installations de 3RP pouvant répondre aux conditions décrites dans l'article 6. Article 8 Les autorisations décrites à l'article 2 sont délivrées, sans conférer aucune exclusivité au titulaire, pour une durée maximale de : - dix ans pour les 3RP ; - cinq ans pour les 2RC, à compter de la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Le retrait d'une autorisation n'ouvre droit à aucune indemnité. La modification de l'autorisation n'entraîne pas, sauf disposition expresse contraire, de modification de sa durée initiale. Article 9 Les autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé sont subordonnées au respect des conditions techniques et d'exploitation générales applicables, fixées par instructions du ministre chargé des télécommunications. Article 10 L'établissement de communications entre une station radioélectrique mobile raccordée à un des réseaux décrits à l'article 1er et un terminal raccordé au réseau public de télécommunications ne peut se faire qu'au travers d'un équipement de l'infrastructure fixe du réseau de l'exploitant autorisé. Les conditions techniques et financières de connexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications sont fixées par convention entre l'exploitant et l'exploitant public, convention dont les termes sont approuvés par le ministre chargé des télécommunications. Article 11 Un exploitant de 3RP à usage partagé peut interconnecter son réseau avec un autre réseau indépendant radioélectrique du service mobile terrestre, sous réserve de modification préalable des cahiers des clauses techniques particulières de chaque réseau qui précisent notamment les points de terminaison de chacun des réseaux. Les conditions techniques applicables à chacun des réseaux restent inchangées. Article 12 Après un an d'exploitation, sur demande des exploitants, la fusion de deux ou plusieurs 3RP ou 2RC peut être autorisée en tenant compte des conditions appliquées, au moment de la demande de fusion, à chacun des réseaux autorisés. Article 13 L'arrêté du 19 juin 1991 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre est abrogé. Article 14 Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.