Article 1 Les droits, biens et obligations attachés aux activités des établissements industriels de la direction des armements terrestres constituant le Groupement industriel des armements terrestres sont, en tout ou partie, apportés à une société nationale régie par le code de commerce et relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre de la défense donne la liste des droits, biens et obligations apportés à la société susmentionnée. Ces apports ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes. Ils doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la présente loi. Article 2 Le personnel affecté aux établissements industriels définis à l'article 1er à la date de réalisation des apports est de plein droit, à cette même date, mis à la disposition de la société jusqu'à ce qu'il soit donné effet au choix qui lui est offert dans les conditions définies aux articles ci-après. Article 3 La société présente à chacun des agents une proposition de contrat de travail dans un délai de trois mois à compter de la date fixée à l'article précédent et, en ce qui concerne les ouvriers, notifie simultanément à chacun d'eux le décret mentionné au b de l'article 6. Chaque agent dispose pour se prononcer d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la proposition lui a été notifiée. Les agents qui ne se prononceront pas pour un recrutement par la société se verront proposer au maximum trois possibilités d'affectation dans un autre service ou établissement du ministère de la défense susceptible de les accueillir. Article 4 Les fonctionnaires et les militaires qui ont accepté la proposition de contrat qui leur a été faite sont placés, sur leur demande, dans l'une des positions prévues à cet effet par leur statut sans que leur soient opposables les dispositions de leur statut particulier qui limitent la proportion de détachements ou de disponibilités. Le premier alinéa est applicable aux fonctionnaires et militaires qui acceptent la proposition de contrat qui leur est faite lorsque ceux-ci sont transférés au sein des filiales de la société GIAT Industries SA. A la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société mentionnée à l'article 1er ou de ses filiales, les fonctionnaires et les militaires en fonction sont maintenus, sur leur demande, dans la position statutaire qui était la leur à cette date. Article 5 Les agents sur contrat appartenant aux catégories techniques ayant opté pour une pension du fonds spécial des ouvriers de l'Etat conserveront le bénéfice de prestations de pensions identiques à celles qui sont assurées aux ouvriers sous statut du ministère de la défense s'ils confirment leur option avant l'expiration du délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 3. Dans ce cas, le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense. Article 6 Les ouvriers sous statut des établissements industriels définis à l'article 1er qui se sont prononcés pour le recrutement par la société ont la possibilité :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.