Article 1 La date de réalisation des investissements donnant droit à la déduction fiscale de 10 p. 100 instituée par l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980 s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est achevée. Article 2 Pour le calcul de la déduction, les biens sont retenus pour leur prix de revient déterminé conformément aux dispositions des articles 229 de l'annexe II et 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. Pour les biens créés par l'entreprise dont la fabrication était en cours le 31 décembre 1980, le prix de revient est diminué de la valeur desdits biens telle qu'elle a été déterminée au 31 décembre 1980, si l'entreprise n'a pas renoncé pour 1980 à l'aide instituée par l'article 1er de la loi susvisée du 3 juillet
- Dans le cas contraire, le prix de revient des biens dont la fabrication commencée avant le 31 décembre 1979 n'était pas encore achevée au 1er octobre 1980 est diminué de leur valeur déterminée au 31 décembre
- Article 3 Les entreprises créées en 1978 et en 1979 ne peuvent bénéficier de l'aide à l'investissement instituée par la loi susvisée du 3 juillet 1979 pour les périodes mentionnées à l'article 4 du décret susvisé du 4 octobre 1979 que si, ayant au cours des mêmes périodes réalisé des investissements qui donnent lieu à la déduction instituée par l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980, elles renoncent, pour ces investissements, à ladite déduction. Article 4 En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le cessionnaire qui remplit les conditions fixées par les I et III de l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980 peut en contrepartie de la réintégration effectuée par le cédant en vertu du V du même article pratiquer la déduction au titre des biens transmis, cette déduction est calculée sur le prix de cession des biens ; elle est limitée à la réintégration effectuée par le cédant. Si un des biens compris dans la cession mentionnée à l'alinéa précédent est ultérieurement cédé, le délai de cinq ans prévu au V de l'article 6 de la loi précitée court à compter de la date de la création ou de l'acquisition à l'état neuf de ce bien. Article 5 Pour l'application de l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980, sont regardées comme des investissements de l'entreprise locataire les acquisitions de biens réalisées à son profit à compter du 1er janvier 1981 par les sociétés de crédit-bail régies par la loi susvisée du 2 juillet
- Il en va de même des acquisitions de biens réalisées au profit de l'entreprise locataire du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1980 par ces mêmes sociétés lorsqu'elles renoncent, selon les modalités prévues à l'article 10 ci-après, à les prendre en compte pour le calcul de la déduction instituée par l'article 1er de la loi susvisée du 3 juillet
- Article 6 En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué, avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu l'opération une somme égale à 10 p. 100 du prix de revient du bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien. Article 7 En cas de cession d'une immobilisation dont l'acquisition par l'entreprise qui en était locataire a donné droit à la déduction en vertu du troisième alinéa du V de l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980, le délai de régularisation de cinq ans prévu à ce même paragraphe court à compter de la date de la création ou de l'acquisition du bien par le bailleur. Article 8 Les entreprises qui pratiquent la déduction joignent à la déclaration de leurs résultats un état dont le modèle est fixé par l'administration. Cet état fait apparaître, pour chaque bien dont la valeur entre dans la base de calcul de la déduction, la date d'acquisition ou de création, la nature du bien, son prix de revient et le montant de déduction à laquelle son acquisition ou sa création ouvre droit au titre de l'exercice considéré ainsi que, s'il s'agit d'un bien acquis ou loué, la désignation du fournisseur ou du bailleur et le numéro et la date de la facture. La déduction pratiquée par une entreprise à raison des investissements qu'elle a réalisés du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1980 emporte renonciation à l'aide instituée par l'article 1er de la loi susvisée du 3 juillet
- Lorsqu'une entreprise créée en 1978 ou en 1979 prend en compte, pour le calcul de l'aide instituée par la loi du 3 juillet 1979, des investissements susceptibles de donner lieu à la déduction instituée pr l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980, elle est réputée renoncer au bénéfice de cette déduction pour les investissements en cause. Article 9 Pour bénéficier, conformément à l'article 4 ci-dessus, de la déduction à raison de l'acquisition de biens transmis dans le cadre d'une cession totale ou partielle d'entreprise, l'acquéreur doit fournir, à l'appui de l'état prévu à l'article 8 ci-dessus, une attestation délivrée par le cédant. Cette attestation indique la nature des biens transmis, leur date de création ou d'acquisition, le prix de cesssion et le montant de la réintégration effectuée par le cédant. Article 10 Pour bénéficier de la déduction à raison de leurs investissements financés par voie de crédit-bail, les entreprises locataires fournissent à l'appui de l'état prévu à l'article 8 ci-dessus une attestation délivrée par la société de crédit-bail. Cette attestation indique la nature du bien loué, sa date d'acquisition et la valeur d'origine pour laquelle il est inscrit au bilan de la société bailleresse. Pour les investissements réalisés du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1980 la délivrance de l'attestation prévue à l'alinéa précédent emporte renonciation de la société de crédit-bail à prendre en compte les biens correspondant pour le calcul de l'excédent net d'investissement donnant droit à la déduction instituée par l'article 1er de la loi susvisée du 3 juillet
- Article 11 Pour bénéficier de la déduction à raison de l'acquisition d'un bien pris en location à l'état neuf, l'entreprise locataire fournit à l'appui de l'état prévu à l'article 8 ci-dessus une attestation délivrée par le vendeur. Cette attestation indique la nature du bien, certifie que ce dernier a été donné en location à l'entreprise à l'état neuf sans discontinuité et précise que l'opération entraîne l'obligation pour lui de procéder à la réintégration de la déduction dans les conditions prévues au V de l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980.