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Décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi

Article 1 Le siège et le ressort des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par l'article 62 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret. Article 2 Les présidents de chaque commission sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils sont choisis parmi les magistrats du siège en fonctions dans une des juridictions du ressort de la cour d'appel ou parmi les anciens magistrats. De un à trois suppléants chargés de remplacer le président titulaire en cas d'absence ou d'empêchement sont désignés dans les mêmes conditions. Le ministre de l'intérieur désigne par arrêté pour chaque commission un assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants représentant les bénéficiaires de la loi susvisée du 15 juillet

  1. En vue de cette désignation, les associations les plus représentatives de ces bénéficiaires sur le plan national proposent chacune pour chaque commission un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. La liste de ces associations est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. Le ministre de l'économie et des finances désigne par arrêté un assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants pour chaque commission. Article 3 Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois ans ; leur mandat est renouvelable. Si l'un des membres titulaires ou suppléants de la commission cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période triennale prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article
  2. Le magistrat nommé avant l'expiration de la période triennale dans une juridiction autre que celle où il était en fonctions à la date de sa désignation en qualité de président titulaire ou suppléant d'une commission peut être remplacé par ordonnance du premier président de la cour d'appel. Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites dais les mêmes conditions au cours de la période triennale dans la limite totale de trois suppléants pour chaque titulaire. Les remplaçants et les suppléants supplémentaires désignés en application des trois alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période triennale. Article 4 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants des commissions prêtent serment, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations. Article 5 Des rapporteurs n'ayant pas voix délibérative peuvent être désignés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission parmi les magistrats ou anciens magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les fonctionnaires en activité ou en retraite. Article 6 Le secrétariat des commissions est assuré par un personnel mis à la disposition de ces commissions par la préfecture du département où elles siègent. Article 7 La commission territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité dans sa demande d'indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 3 (alinéa 1) du décret susvisé du 30 octobre
  3. Lorsque cette résidence est à l'étranger, la commission compétente est celle qui a son siège à Nantes. Si plusieurs commissions peuvent être saisies d'une même décision, la commission saisie la première connaît de l'ensemble de l'affaire. Article 8 La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé. Cette requête est établie en deux exemplaires auxquels sont joints, s'il y a lieu, autant de copies qu'il existe de créanciers ayant fait opposition au paiement de l'indemnité en application de l'article 50 de la loi du 15 juillet 1970 et du décret susvisé du 11 septembre 1970, et dont l'opposition a été validée conformément aux dispositions de l'article 8 dudit décret ; elle doit indiquer les nom, prénoms et domicile du demandeur et préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués. Elle est accompagnée d'une copie de la décision attaquée. Article 9 Le secrétaire de la commission, après avoir enregistré la requête, en communique une copie à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et, s'il y a lieu, aux créanciers opposants, Si l'instance est introduite par un créancier opposant, la requête est également communiquée au demandeur de l'indemnité. Les créanciers opposants ou, lorsque l'instance est introduite par l'un d'entre eux, le demandeur de l'indemnité et les autres créanciers opposants disposent, à compter de la communication de la requête, d'un délai de deux mois pour faire connaître leur intention d'intervenir dans l'instance et déposer leurs observations au secrétariat de la commission. L'agence dispose également pour déposer ses observations en réponse à celles du demandeur ou des intervenants d'un délai de deux mois à compter de leur notification. Le demandeur à l'instance et les parties intervenantes disposent d'un délai de un mois à compter de la notification des observations prévues aux alinéas 2 et 3 pour adresser ou déposer au secrétariat des observations en réplique. Les observations mentionnées au présent article sont établies en autant d'exemplaires que de parties en cause. Elles sont notifiées par le secrétariat à toutes les parties en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 10 La commission peut, à tout moment de la procédure, demander à l'agence communication du dossier du demandeur de l'indemnité, ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Elle peut également demander à l'agence ou à tout autre service public communication de tout document administratif. Article 11 Le président de la commission peut à tout moment convoquer les parties en vue de procéder à une tentative de conciliation. Article 12 Le secrétaire de la commission informe les parties de la date de la séance huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur indique qu'elles peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat. Article 13 Les séances de jugement sont publiques. Les articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables. Les parties peuvent présenter des observations orales. Article 14 Si elle décide de réformer la décision attaquée, la commission peut soit fixer le montant de l'indemnité, soit déterminer les principes selon lesquels l'indemnité devra être calculée. Article 15 La décision de la commission est rendue en séance publique. Elle doit être motivée ; elle contient les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application, ainsi que les noms des membres de la commission qui ont concouru à la décision ; mention y est faite, le cas échéant, que les parties ont été entendues. La décision est exécutoire à l'expiration du délai d'appel. Elle est transcrite sur un registre spécial et signée par le président et le secrétaire de la commission. Article 16 Les décisions de la commission sont notifiées par le secrétaire aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles ne peuvent être attaquées par la voie de l'opposition. Article 17 Pour l'application du présent titre, les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix qui peut présenter des observations orales en leur nom. Article 18 Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les conditions prévues pour les instances devant les tribunaux administratifs. Article 19 L'appel prévu à l'article 64 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 peut être interjeté par le demandeur à l'instance ou par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission. Les intervenants disposent également du droit d'interjeter appel même si la partie principale ne l'exerce pas. L'appel est soumis aux règles de procédure applicables à l'appel des jugements des tribunaux administratifs. Article 20 Les présidents, membres titulaires et suppléants et rapporteurs des commissions du contentieux de l'indemnisation, lorsqu'ils n'occupent pas en même temps un emploi publie rétribué, sont rémunérés par des vacations dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Article 21 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article annexe Tableau annexé au décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif a l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative a une contribution nationale a l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France SIÈGES RESSORT DE LA COMMISSION Amiens Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme. Bordeaux Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne. Lyon Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie. Marseille Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse. Montpellier Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales. Nancy Ardennes, Aube, darne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, territoire de Belfort, Vosges. Nantes (*) Calvados, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Manche, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée, départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer. Nice Alpes-Maritimes, Corse, Var. Paris Ville de Paris, Seine-Saint-Denis. Orléans Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Nièvre, Yonne. Toulouse Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne. Versailles Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. (*) La commission siégeant à Nantes est compétente également lorsque la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité est située à l'étranger.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.