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Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

Obsah (4)Article 1Article 13Article 16Article 17

Article 1L'article R.

168 du code de la route a été recodifié par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 312-8, R. 312-17, R. 312-24, R. 313-32 R. 314-7, R. 315-6, R. 316-10, R. 317-14, R. 317-17, R. 317-20, R. 317-28, R. 318-5, R. 321-3, R. 322-13, R. 323-5 du code de la route. Article 2 Les engins définis à l'article 1er ci-dessus sont classés dans les trois catégories ci-après : Catégorie A Chariots porteurs à plate-forme fixe ou à benne, chariots porteurs citerne dont :

  1. a)La vitesse maximale par construction est comprise entre 10 et 25 km/h ;
  2. b)La charge utile (poids du conducteur et du convoyeur éventuel non compris) est au moins égale à 40 p. 100 de son poids total autorisé en charge ;
  3. c)La projection au sol de la surface de la plate-forme ou de la benne ou de la citerne est au moins égale à 40 p. 100 de la surface hors tout au sol de l'engin. Catégorie B 1° Chariots munis d'un dispositif élévateur dont la vitesse ne peut par construction excéder 25 km/h. 2° Chariots porteurs à plate-forme fixe ou à benne, chariots porteurs citerne dont :
  4. a)La vitesse ne peut excéder par construction 10 km/h ;
  5. b)La charge utile (poids du conducteur et du convoyeur éventuel non compris) est au moins égale à 40 p. 100 de son poids total autorisé en charge ;
  6. c)La projection au sol de la surface de la plate-forme ou de la benne ou de la citerne est au moins égale à 40 p. 100 de la surface hors tout au sol de l'engin. 3° Ensembles de manutention formés par un chariot-tracteur dont la vitesse par construction ne peut excéder 25 km/h, attelé à au moins deux remorques de la catégorie C ci-après. Les chariots-tracteurs et les remorques de ces ensembles doivent répondre respectivement aux dispositions du titre II et du titre III ci-après. Catégorie C Remorques. Article 3 Les articles R. 54 à R. 60 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 311-1, R 312-1, R. 321-20, R. 312-2 à R. 312-6, R. 314-1, R. 314-3 du code de la route. Article 4 Les articles R. 61, R. 65, R. 66 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 312-10 à R. 313-13, R 312-19, R. 312-20 du code de la route. Article 5 Les articles R. 69 à R. 75 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 316-1, R. 316-3 à R. 316-5 du code de la route. Article 6 Tout engin spécial de la catégorie A doit être muni au moins d'un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes disposé de façon à permettre au conducteur de surveiller du poste de conduite la route vers l'arrière du véhicule Article 7 Les engins spéciaux de la catégorie A doivent être équipés d'une installation de freinage permettant de les arrêter avec la charge maximum autorisée normalement répartie, sur la distance d'arrêt indiquée ci-après et de les maintenir à l'arrêt même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne. La vitesse d'essai étant au moins égale à 80 p. 100 de la vitesse maximale du véhicule, la distance d'arrêt exprimée en mètres et parcourue depuis le moment où le signal d'arrêt a été donné au conducteur jusqu'à l'arrêt complet ne doit pas être supérieure à 2 V2 + V (V : vitesse d'essai exprimée en myriamètres par heure). Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage, à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité. Le dispositif de freinage utilisable pendant la marche doit pouvoir être commandé par le conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de l'organe de direction et agir sur les roues et trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule. Article 8 Les articles R. 82, R. 84 à R. 91, R. 93, R. 94 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-24, R. 313-10, R. 313-12, R. R. 313-7, R. 313-14, R. 313-11, R. 313-18 à R. 313-20, R. 313-25, R. 313-31, R.

. Article 9 Les articles R. 97, R. 98, R. 99 et R. 106 à R. 117 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 317-9, R. 317-11, R. 413-13, R. 317-8, R311-1, R. 321-6 à R. 321-19, R. 321-21 à R. 321-24, R. 322-1 à R. 322-12, R. 323-1, R. 322-3 du code de la route. Article 10 Les articles R. 54, R. 55, R. 58, R. 60 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-4, R. 312-6 et R. 314-3 du code de la route. Article 11 Les articles R. 61, R. 65 et R. 66 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 312-11 à 312-13, R. 312-19 et R. 312-20 du code de la route. Article 12 Les articles R. 69 à R. 75 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-24, R. 313-10, R. 313-12, R. R. 313-7, R. 313-14, R. 313-11, R. 313-18 à R. 313-20, R. 313-25, R. 313-31, R.

Article 13

Tout engin spécial de la catégorie B possédant une cabine doit être muni d'au moins un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes disposé de façon à permettre au conducteur de suiveiller, de son siège, la route vers l'arrière du véhicule. Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule. Article 14 Les dispositions de l'article 7 du présent arrêté sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie B. Article 15 Les articles R. 82, R. 84 à R. 91, R. 93, R. 94 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-24, R. 313-10, R. 313-12, R. R. 313-7, R. 313-14, R. 313-11, R. 313-18 à R. 313-20, R. 313-25, R. 313-31, R.

Article 16L'article R.

94 du code de la route a été recodifié par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 à l'article R.

Article 17

Les engins spéciaux de la catégorie B doivent porter une "plaque de constructeur" indiquant le nom, la marque et l'adresse du constructeur ainsi que l'indication du poids total autorisé en charge et du poids total roulant autorisé. Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur. Ces engins doivent en outre être munis de la plaque dite "Plaque d'exploitation" visée à l'article R. 158 du code de la route. Cette plaque, dont les dimensions minima sont de 10 cm X 5 cm doit mentionner le nom et l'adresse du propriétaire ou de la raison sociale. Article 18 Les articles R. 201 à R. 216 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 434-1 à R. 434-4, R. 312-7, R. 314-3, R. 314-5, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-19 à R. 312-22, R. 315-4, R. 313-18, R. 313-20, R. 313-23 et R. 313-32 du code de la route. Article 19 Les articles R. 55 à R. 60 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 314-1, R. 314-3 du code de la route. Article 20 L'article R. 103 du code de la route a été recodifié par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 à l'article R. 317-18 du code de la route. Article 20-1 Le ber roulant est une remorque porte-bateau qui peut ne pas disposer d'installation de freinage. Elle doit être impérativement attelée à un véhicule tracteur conforme à l'article R. 106 du code de la route, utilisée par les professionnels de la réparation navale, et destinée exclusivement, sur de courtes distances, en cas d'absence de moyen portuaire de levage des bateaux, d'une part, à les charger et décharger par immersion le long d'un plan incliné et, d'autre part, à les transférer d'un lieu de remisage à un autre. Les dispositions techniques applicables aux bers roulants sont définies en annexe I du présent arrêté. La vitesse de l'ensemble constitué par le véhicule tracteur et le ber roulant est limitée à : 25 km/h pour les ensembles mentionnés au a du paragraphe 1 de l'annexe I du présent arrêté ; 10 km/h pour les ensembles mentionnés aux b et c du paragraphe 1 de l'annexe I du présent arrêté. Article 21 Lorsqu'un engin spécial traîne une ou plusieurs remorques : Le ou les dispositifs de freinage utilisables pendant la marche doivent pouvoir être commandés par le conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de l'organe de direction ; Le dispositif de freinage réglementaire doit agir sur des roues supportant au moins le tiers du poids réel de l'ensemble s'il ne comporte qu'une seule remorque et le septième s'il en comporte plusieurs. Article 22 La remorque unique ou la remorque de queue, dans le cas de plusieurs remorques, doit être munie à l'arrière des deux feux rouges et des deux dispositifs réfléchissants prévus à l'article 8 du présent arrêté. Article 23 La remorque unique ou la remorque de queue dans le cas de plusieurs remorques, doit porter à l'arrière : Une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur si celui-ci n'est pas de la catégorie B ; La plaque d'exploitation prévue à l'article 17 si le véhicule tracteur est de la catégorie B. Article 24 Seules les dispositions du titre ler du code de la route et celles du présent arrêté sont applicables aux engins spéciaux définis à l'article 1er ci-dessus Article 25 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1971. Article 26 Les articles R. 82, R. 85 et R. 91 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-4, R. 313-24, R313-5, R. et R. 313-18 à R. 313-20 du code de la route. Article 27 L'arrêté du 7 avril 1955 fixant les modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route est abrogé. Article 28 Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Déclaration de mise en circulation d'un engin spécial à plate-forme fixe servant au transport des marchandises. (formulaire non reproduit) Détermination de la puissance administrative des engins spéciaux de la catégorie A I. - Engins spéciaux mus par des moteurs thermiques. Le tableau ci-après donne les catégories de cylindrées relatives à différentes valeurs de la puissance administrative pour des engins spéciaux mus par des moteurs à essence : PUISSANCE ADMINISTRATIVE POIDS A VIDE INFERIEUR 0 1250 KG POIDS A VIDE compris entre 1250 et 2250 kg 3 436,3 - 610,8 cm3 522,6 - 731,6 cm3 4 610,8 - 785,4 cm3 731,6 - 940,7 cm3 5 785,4 - 959,9 cm3 940,7 - 1149,7 cm3 6 959,9 - 1134,5 cm3 1149,7 - 1358,7 cm3 7 1134,5 - 1309,0 cm3 1358,7 - 1567,8 cm3 8 1309,0 -1483,5 cm3 1567,8 cm3 - 1776,8 cm3 9 1483,5 - 1658,1 cm3 1776,8 - 1985,9 cm3 II. -Véhicules mus par des moteurs électriques Lorsque la puissance unihoraire est inférieure à 5 chevaux/vapeur, la puissance administrative est égale à cette puissance arrondie à l'entier le plus voisin. Si elle est exprimée en kilowatts, on a la correspondance suivante : Puissance administrative. Puissance unihoraire 0 0 - 0,68 kW 1 0,68 - 2,04 kW 2 2,04 - 3,40 kW 3 3,40 - 4,76 kW 4 4,76 - 5,12 kW Article Annexe I Les articles R. 48, R. 85 à R. 88, R. 91, R. 92 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 433-1, R. 313-5, R. 313-24, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-7 à R. 313-12, R. 313-14 à R. 313-21, R. 313-25, R. 313-27, R. 313-28 R. 313-31, R. 313-32, R. 311-1 du code de la route

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