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Arrêté du 6 avril 1970 fixant les conditions d'application aux agents du ministère de l'économie et des finances en fonctions dans les services financ

Article 1 Les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des rémunérations des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger sont applicables aux personnels titulaires des services financiers et de l'expansion économique en service à l'étranger. Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux personnels occupant des emplois de titulaires à la mission économique et financière à Alger. Article 2 Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après : -présence au poste ; -instance d'affectation ; -appel par ordre ; -appel spécial ; -congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ; -intérim. Article 3 Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de soixante jours. Passé ce délai, les agents sont soit affectés à l'administration centrale, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Article 4 Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les agents visés par le présent arrêté peuvent être maintenus dans cette situation pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. La durée globale de l'appel par ordre ne peut excéder soixante jours. Passé ces délais, ils sont soit mis en congé administratif ou en instance d'affectation, soit affectés à l'administration centrale. Les agents appelés par ordre peuvent bénéficier de la prolongation prévue au troisième alinéa de l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé lorsqu'ils sont appelés à effectuer en France des missions d'études et de prospections. Article 5 Les agents visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs familles, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger. Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les agents affectés à l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances. Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès l'instant qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi. Article 6 Les droits au congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont les suivants : Trois jours par mois de service à l'étranger pour les personnels en fonctions en Andorre, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Finlande, à Gibraltar, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Islande, en Italie, au Luxembourg, à Malte, à Monaco, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République démocratique allemande, en République fédérale d'Allemagne, en Roumanie, en Suède, en Suisse, en Tchécoslovaquie, en Union soviétique et en Yougoslavie ; Quatre jours par mois de service à l'étranger pour les personnels en poste en Albanie, en Algérie, au Canada, aux Etats-Unis, au Maroc et en Tunisie ; Cinq jours par mois de service à l'étranger pour les personnels en poste dans les autres pays. Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de 120 jours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi situé en Europe ou dans un pays riverain de la mer Méditerranée et de 180 jours dans les autres cas. Article 7 La durée du voyage de congé, calculée d'après les itinéraires fixés par le ministre des affaires étrangères et après défalcation de huit jours par voyage aller et par voyage de retour, ne peut être ajoutée à la durée du congé administratif que pour les agents qui doivent, sur prescription médicale, utiliser la voie terrestre ou la voie maritime. Article 8 Les agents visés par le présent arrêté, rapatriés en raison de leur état de santé en application de l'article 25 du décret du 28 mars 1967 susvisé, sont soit affectés à l'administration centrale, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Article 9 L'intérim du chef d'un poste de l'expansion économique ou d'une mission financière est assuré, sauf décision du ministre de l'économie et des finances, par son adjoint. L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé peut être versée à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste que le titulaire a quitté par suite de congé, d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation. Article 10 Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe le taux de l'indemnité de résidence : -groupe 4 : conseillers commerciaux de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux hors classe et conseillers financiers ; -groupe 7 : conseillers commerciaux (du 6e au 9e échelon), attachés financiers ; -groupe 8 : conseillers commerciaux (du 1er au 5e échelon), attachés financiers, attachés commerciaux principaux de 1re et de 2e classe (du 5e au 7e échelon) ; -groupe 9 : attachés commerciaux principaux de 2e classe (du 1er au 4e échelon) et attachés commerciaux (du 7e au 12e échelon) ; -groupe 11 : attachés financiers et attachés commerciaux (du 4e au 6e échelon) ; -groupe 13 : attachés commerciaux (2e et 3e échelon) ; -groupe 15 : attachés commerciaux (1er échelon). La répartition des effectifs, d'une part, des conseillers commerciaux et des conseillers financiers entre les groupes 4 et 7 et, d'autre part, des conseillers commerciaux, des attachés financiers et des attachés commerciaux entre les groupes 8 et 15, est fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Article 11 Les agents visés par le présent arrêté sont, pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge, classés dans le groupe I. Article 12 Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % du montant de l'indemnité de résidence du titulaire du poste, lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, et à 30 % dans les autres cas. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim. Article 13 L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui peut être allouée aux personnels de l'expansion économique et des services financiers est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger. Les montants maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnités de résidence, dans les conditions suivantes : Les personnels classés dans les groupes 4, 7 et 8 de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ; Les personnels classés dans le groupe 9 et 11 de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ; Les personnels classés dans le groupe 13 et 15 de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. Lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue ci-dessus sont réduits de moitié, sauf si la nouvelle affectation résulte d'un cas de force majeure due à l'initiative d'un gouvernement étranger. Article 14 Le directeur du budget, le directeur du personnel et des services généraux, le directeur des relations économiques extérieures et le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er avril 1966.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.