Article 1 Une commission de toxicovigilance est instituée auprès du ministre chargé de la santé. Elle a pour mission : - de recueillir toutes les informations sur les effets toxiques pour l'homme des produits chimiques non médicamenteux ; ces effets toxiques peuvent être liés à l'utilisation des produits chimiques dans les divers milieux qui les mettent en rapport avec l'homme ; - d'évaluer le degré de validité des informations recueillies ; - de procéder aux vérifications nécessaires pour valider ces informations ; - de promouvoir toute recherche jugée nécessaire dans un domaine particulier de la toxicovigilance ; - de collaborer avec les autres commissions ministérielles et les services administratifs compétents dans le domaine de la toxicovigilance ; - de constituer une cellule d'experts en toxicologie susceptible d'intervenir en cas d'accident chimique pour l'évaluation des risques pour l'homme et des mesures à prendre en urgence ; - de donner, lorsqu'il y a lieu, des avis au ministre chargé de la santé. Article 2 La commission de toxicovigilance est composée comme suit : Le directeur général de la santé ou son représentant. Vingt-deux membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé en raison de leur compétence : - huit toxicologues cliniciens ; - le président du groupement français des centres de lutte contre les intoxications ; - un pédiatre ; - un médecin légiste ; - trois médecins du travail dont un exerçant dans le secteur agricole ; - deux vétérinaires ; - un expert en toxicologie expérimentale ; - deux médecins exerçant dans l'industrie chimique ; - un toxicologue analyste ; - deux spécialistes des effets à long terme des produits chimiques. Sept membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition : - du directeur de la pharmacie et du médicament ; - du directeur général du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi ; - du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation ; - du directeur de l'eau, de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ; - du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ; - du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; - du directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les présidents ou vice-présidents des sections de l'hygiène industrielle et de la sécurité alimentaire du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Article 3 Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé. Article 4 L'arrêté du 10 avril 1980 et l'arrêté du 28 juillet 1982 relatifs à l'organisation de la pharmacovigilance et de la toxicovigilance sont abrogés. Article 5 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.