Article 1 Le titre et les articles 1er, 2, 5, 6 et 7 du décret du 10 octobre 1975 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. Dans le titre, ajouter les mots : " et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ". II. A l'article 1er, remplacer le deuxième alinéa par les dispositions suivantes : " La défense aérienne est permanente ; elle a pour objet : " de surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace ; " de fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ; " de faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français ; " de s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel ; " de concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné. " III. A l'article 2, deuxième alinéa, remplacer les mots : " instruction ministérielle " par les mots : " arrêté ministériel ". IV. A l'article 5, remplacer le quatrième alinéa par l'alinéa suivant : " Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés. " V. A l'article 6 :
- a)Remplacer le quatrième alinéa et le cinquième alinéa par les trois alinéas suivants : " Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires, qui sont mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis également, le cas échéant, à sa disposition. " Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure dans ce cadre le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens, mis à sa disposition ; il est à ce titre et dans ce cadre commandant des opérations aériennes. " Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement. "
- b)Au sixième alinéa, supprimer le mot : " également ". VI. A l'article 7, remplacer le premier alinéa par les deux alinéas suivants : " Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose : " d'un officier général du corps des officiers de l'air qui exerce les fonctions de commandant en second ; " d'un état-major ; " d'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ; " des commandants de zone aérienne de défense dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ; " des éléments des services qui peuvent lui être rattachés. " Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air. " Article 2 L'article 8 du décret du 10 octobre 1975 susvisé est abrogé. Article 3 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juin 1994. Article 4 Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de la défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.