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Arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions d'acquisition de biens culturels par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat

Article 1 Les acquisitions à titre gratuit ou onéreux, effectuées par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat, de biens culturels, tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-8 du code du patrimoine sont décidées par le président du Centre des monuments nationaux, après avis d'un comité des acquisitions ou, en cas d'urgence, de la délégation permanente de ce comité. Article 2 Le comité des acquisitions du Centre des monuments nationaux est consulté sur les projets d'acquisitions mentionnées à l'article 1er ainsi que sur les dépôts de biens culturels effectués soit par l'établissement soit à son profit. Le comité des acquisitions est informé des questions de déclassement du domaine public des biens mobiliers conservés dans les monuments nationaux. Article 3 Le comité des acquisitions comprend, outre le président du Centre des monuments nationaux, qui le préside, les dix membres suivants : 1° Quatre membres de droit :

  1. a)Le directeur de la conservation des monuments et des collections au Centre des monuments nationaux ou son représentant ;
  2. b)Le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
  3. c)Le sous-directeur des collections à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
  4. d)Le chef de l'inspection des patrimoines à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; 2° Quatre conservateurs du patrimoine désignés par le président du Centre des monuments nationaux avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent ; 3° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par le comité des acquisitions et désignées par le président du Centre des monuments nationaux. Article 4 Les membres du comité mentionnés au 3° de l'article 3 sont nommés par décision du président du Centre des monuments nationaux pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Les membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat et par les délibérations du conseil d'administration de l'établissement. Le secrétariat scientifique du comité des acquisitions est assuré par le chargé des acquisitions au sein de la direction de la conservation des monuments et des collections du Centre des monuments nationaux. Article 5 Le comité des acquisitions consultatif des collections se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut entendre toute personne, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile et inviter cette personne à siéger sans voix délibérative à la séance du comité examinant le projet pour lequel elle a été sollicitée. Les membres du comité et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus à une obligation de réserve concernant le contenu des débats. Article 6 Dans l'intervalle des séances plénières, le comité des acquisitions est représenté par une délégation permanente qui délibère valablement en ses lieu et place. Cette délégation est réunie ou consultée par tous moyens utiles par le président du Centre des monuments nationaux. Le comité des acquisitions est tenu informé, lors de la séance plénière suivante, des avis émis par la délégation permanente. Article 7 La délégation permanente comprend, outre le président du Centre des monuments nationaux, qui la préside : 1° Le directeur de la conservation des monuments et des collections du Centre des monuments nationaux ou son représentant ; 2° Le sous-directeur chargé des monuments historiques et des espaces protégés à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; 3° Le chef de l'inspection du patrimoine ou son représentant. La délégation permanente peut recueillir l'avis de toute personne publique ou privée, française ou étrangère. Article 8 L'arrêté du 29 avril 2004fixant les conditions d'acquisition d'objets mobiliers par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat est abrogé. Article 9 Le président du Centre des monuments nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.