← France

Arrêté du 8 septembre 1975 relatif à la construction, l'installation et la vérification des jaugeurs

Article 1 Le présent arrêté est applicable à la construction et à la vérification des jaugeurs, tels qu'ils sont mentionnés à l'article 1er du décret n° 72-389 du 4 mai 1972, c'est-à-dire aux instruments destinés à être associés à un récipient-mesure et à mesurer la hauteur du liquide contenu dans ce récipient. Ces règles ne sont pas applicables aux indicateurs de niveau dont l'index se déplace devant une échelle tracée soit directement sur la paroi du récipient, soit sur une règle fixée sur cette paroi. Article 2 Les jaugeurs réglementés par le présent arrêté doivent être conformes à un modèle approuvé. Des décisions d'approbation peuvent également porter sur des éléments constitutifs de jaugeurs. Les modèles approuvés ne peuvent être modifiés sans l'autorisation du service des instruments de mesure. Le changement de matériau de construction d'un ou plusieurs éléments est considéré comme une modification. Article 3 Les essais en vue de l'approbation d'un modèle portent en principe sur trois appareils. Compte tenu des caractéristiques du modèle, le service des instruments de mesure peut demander qu'un nombre différent d'appareils lui soit soumis. Ces essais comportent une épreuve d'endurance d'au moins six mois au cours de laquelle les appareils sont mis en service normal. Au cours de cette épreuve, l'erreur des jaugeurs ne doit pas excéder l'erreur maximale tolérée fixée par l'article 3 du décret n° 72-389 du 4 mai 1972 : Classe de précision, erreur maximale tolérée en plus ou en moins sur la hauteur mesurée (h). Ordinaire. h : 20 m : 20 mm. h : 20 m : h/1.

  1. Moyenne. h : 20 m : 4 mm. h : 20 m : h/5.
  2. Fine. h : 20 m : 2 mm. h : 20 m : h/10.
  3. Article 4 Les décisions d'approbation fixent les conditions d'emploi des jaugeurs et, si nécessaire, les limites de température et de pression de fonctionnement ainsi que les conditions particulières de vérification. Article 5 Tous les éléments constitutifs des jaugeurs doivent être solidement construits avec des matériaux présentant des qualités convenables pour résister aux différentes formes de corrosion due aux liquides contenus dans les récipients-mesures auxquels les jaugeurs sont associés et aux conditions d'environnement auxquelles ils sont soumis. Ils doivent pouvoir supporter sans défaut de fonctionnement, en toutes circonstances, la pression maximale et les températures des liquides pour lesquelles ils sont prévus ainsi que la température extérieure et les intempéries. Article 6 6.
  4. Les dispositifs indicateurs doivent indiquer la hauteur du liquide contenu dans les récipients-mesures en mètres ou en millimètres. Selon le cas, l'indication "mètres" ou "millimètres", ou le symbole de ces unités "m" ou "mm" doit figurer sur le cadran de l'indicateur ou à proximité immédiate de ce cadran. 6.
  5. La lecture des indications des hauteurs doit être sûre, facile et non ambiguë quel que soit le niveau repéré. 6.
  6. L'échelon d'un dispositif indicateur doit être de la forme 1.10 n, 2.10 n ou 5.10 n unités de longueur, n étant un nombre entier relatif. 6.
  7. La hauteur des chiffres ne doit pas être inférieure à 4 mm. Article 7 L'indicateur local d'un jaugeur est l'indicateur disposé dans le corps de ce jaugeur ou à proximité immédiate et proche du réservoir. Tout jaugeur doit comporter un indicateur local permanent répondant aux prescriptions de l'article 6 du présent arrêté ; toutefois, s'il n'est utilisé que pour les opérations de contrôle du jaugeur, cet indicateur peut être adjoint temporairement et ses caractéristiques sont alors fixées par la décision d'approbation. Dans ce dernier cas, cet indicateur doit être tenu en permanence à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle. Il peut être commun à plusieurs jaugeurs. Article 8 Les indicateurs répétiteurs sont des indicateurs qui sont installés dans des lieux plus ou moins éloignés du récipient-mesure auquel est associé le jaugeur. Ces indicateurs doivent répondre aux prescriptions de l'article 6 lorsqu'ils sont utilisés lors des opérations commerciales ou fiscales. Dans le cas contraire, ils doivent porter la mention : "Indicateur interdit pour toute opération commerciale ou fiscale". Article 9 Les dispositifs commandant les indications à distance doivent être équipés de moyens de contrôle permettant aux utilisateurs et aux agents chargés du contrôle de s'assurer de leur bon fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à l'indicateur local. Article 10 Les indicateurs répétiteurs doivent être associés à un dispositif signalant que le niveau du liquide dans le récipient-mesure a atteint la hauteur minimale ou la hauteur maximale mesurable par le jaugeur. Article 11 Un jaugeur doit être fixé solidement et de façon invariable au récipient-mesure auquel il est associé. Le mode de fixation et le point d'attache sur le récipient-mesure doivent être tels que la distance entre le plan de référence du récipient-mesure et le ou les éléments de référence du jaugeur (axe du tambour d'enroulement, axe de la dernière poulie de renvoi, etc.) soit pratiquement invariable quel que soit l'état de remplissage du récipient-mesure. Toute installation d'un jaugeur doit être réalisée conformément à un plan approuvé. Article 12 La plaque d'identification et de poinçonnage doit être fixée et scellée sur le corps du jaugeur, muni ou non d'un indicateur local permanent. Elle doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes : 1° Nom ou raison sociale et marque du fabricant ; 2° Modèle, numéro dans la série du modèle, année de fabrication ; 3° Numéro de la décision ministérielle d'approbation ; 4° Classe de précision du modèle ; 5° Portée maximale et portée minimale du jaugeur ; 6° Pression maximale de fonctionnement ; 7° Echelon de l'indicateur local ; 8° Eventuellement, limites des masses volumiques des produits avec lesquels le jaugeur peut être utilisé ; 9° Dans le cas de réservoir sous pression, distance entre le plan de référence du réservoir et un plan repéré lors du montage du jaugeur. Sauf pour les jaugeurs de précision ordinaire, la plaque d'identification et de poinçonnage doit comporter une surface d'au moins 300 millimètres carrés destinée à recevoir les marques réglementaires de contrôle. Le matériau constituant cette bande doit être suffisamment malléable pour que les marques puissent facilement être insculpées. Les plaques d'identification et de poinçonnage des jaugeurs de précision ordinaire doivent comporter un emplacement circulaire de 8 mm de diamètre minimal destiné à recevoir la marque de vérification primitive. Article 13 Les mentions suivantes doivent apparaître sur les indicateurs répétiteurs : 1° Numéro de la décision ministérielle d'approbation ; 2° Classe de précision ; 3° Echelon de l'indicateur ; 4° Identité du réservoir. Article 14 Les règles données aux articles 7, 8, 9, 10 et 13 ne sont pas applicables aux dispositifs dits jaugeurs manuels comportant un ruban muni d'une échelle millimétrique ou de perforations destinées à être obstruées par le liquide mesuré et un lest ou un flotteur. Article 15 Les règles données aux articles 7, 8, 10 et aux alinéas 6.3 et 6.4, de l'article 6 ne sont pas applicables aux jaugeurs de précision ordinaire. La mention "Indicateur interdit pour toute opération commerciale ou fiscale" doit figurer sur le cadran ou à proximité immédiate de tous les idnciateurs d'un jaugeur de précision ordinaire. Article 16 Les jaugeurs doivent être munis de dispositifs interdisant sans bris de scellés l'accès aux organes qui permettent de modifier les résultats de mesurage. Article 17 La vérification primitive des jaugeurs neufs ou rénovés s'effectue en deux phases : 17.
  8. La première phase, appelée examen préalable, est effectuée sur un banc d'essai agréé par le service des instruments de mesure. 17.
  9. La deuxième phase, ou vérification primitive proprement dite, est effectuée au lieu d'utilisation. Article 18 18.
  10. L'examen préalable comporte notamment des essais de sensibilité et des essais de précision effectués dans les sens croissant et décroissant de l'indication. 18.
  11. Lors de cet examen, les erreurs maximales tolérées sont égales à la moitié des valeurs fixées à l'article 3 du décret du 4 mai
  12. 18.
  13. L'examen préalable d'un jaugeur est sanctionné par l'établissement d'un certificat conforme au modèle annexé au présent arrêté. Ce certificat sera remis par le constructeur et détenteur de l'instrument. La marque triangulaire de vérification partielle est apposée aux emplacements prévus par la décision d'approbation. Article 19 19.
  14. La vérification primitive d'un jaugeur, effectuée au lieu d'utilisation, est exécutée sur l'appareil complètement et définitivement installé sur le récipient-mesure auquel il est associé. 19.
  15. La demande de vérification sur place doit être accompagnée du certificat d'examen préalable. Elle doit préciser la hauteur du liquide contenu dans le récipient-mesure au moment du réglage du jaugeur ainsi que la date où cette opération a été effectuée. 19.
  16. Les erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive sont égales aux valeurs fixées à l'article 3 du décret du 4 mai
  17. 19.
  18. La vérification primitive est sanctionnée par la marque de vérification primitive aux emplacements prévus par les décisions d'approbation et le visa, apposé sur le certificat d'examen préalable, de l'agent ayant procédé à cette opération. Article 20 Lorsque les jaugeurs manuels sont munis d'un ruban avec graduation millimétrique, celui-ci doit correspondre à la classe de précision fine du décret n° 46-24 du 1er janvier 1976 réglementant les mesures de longueur. Article 21 21.
  19. La vérification primitive des jaugeurs de précision ordinaire ne comporte que l'examen préalable. 21.
  20. Cette vérification est sanctionnée par l'établissement d'un certificat de vérification primitive en atelier conforme au modèle annexé au présent arrêté. Article 22 Les fabricants, importateurs et réparateurs sont tenus de mettre à la disposition du service des instruments de mesure la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires aux opérations de la vérification primitive. Ils doivent notamment disposer d'un banc d'essais permettant de vérifier les jaugeurs en tout point de leur portée, et d'une pige en bon état munie de son certificat d'étalonnage et destinée à la vérification primitive au lieu d'utilisation. Article 23 Le détenteur est responsable du bon état métrologique de son jaugeur. Un cahier d'entretien, tenu à la disposition des agents chargés du contrôle, devra comporter : Le certificat de vérification primitive ; Le numéro du réservoir sur lequel le jaugeur est installé ; Le numéro du certificat de jaugeage du réservoir avec sa limite de validité ; Les limites haute et basse d'utilisation pratique ; Les renseignements relatifs aux télétransmissions des indications, lorsqu'elles existent. Les jaugeurs installés sur les réservoirs récipients-mesures appartenant aux armées ne sont pas soumis au contrôle en service. Article 25 Toute intervention sur un jaugeur nécessitant le bris d'un scellement doit être signalée au bureau intéressé du service des instruments de mesure et inscrite sur le cahier d'entretien mentionné à l'article
  21. Article 26 S'ils satisfont aux conditions réglementaires de précision, les jaugeurs en service lors de la publication du présent arrêté pourront continuer à être utilisés, moyennant les modifications jugées nécessaires par le service des instruments de mesure. Les jaugeurs qui ne rempliraient pas ces conditions pourront être maintenus aux lieux de leur installation sous réserve que tous leurs indicateurs portent la mention "Indicateur interdit pour toute opération commerciale ou fiscale". Article 27 Le directeur des mines et le chef du service des instruments de mesure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.