Article 1 A titre exceptionnel, l'état prend en charge, dans les conditions ci-après indiquées, la moitié des cotisations, calculées sur la base des taux de droit commun, qui incombent aux employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Les cotisations des employeurs dont la moitié est prise en charge par l'Etat sont les cotisations dues au titre des salariés embauchés entre le 1er juillet 1981 et le 30 juin 1982, entrant dans l'une des catégories suivantes à la suite de leur embauche : - Jeunes gens âgés de moins de vingt-six ans, ayant depuis moins de deux ans cessé leurs études scolaires ou universitaires, leur apprentissage, leur participation à un stage de formation professionnelle continue ou achevé leur service national ; - Femmes sans emploi qui sont depuis moins de dix ans veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale ; - Personnes âgées d'au moins quarante-cinq ans, privées d'emploi depuis au moins un an et bénéficiant ou ayant bénéficié d'une allocation de chômage. Les cotisations donnant lieu à la prise en charge portent sur les rémunérations versées de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci. Le présent article s'applique aux employeurs soumis aux dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, à l'exception des entrepreneurs de travail temporaire, des employeurs définis à l'article L. 351-16 du même code, des entreprises publiques gérant un service public, des organismes dont les décisions budgétaires ou financières sont soumises à l'approbation d'une autorité administrative, et des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du même code. La prise en charge prévue par le présent article n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement constaté au 31 décembre 1979, 1980, 1981 1982 ou 1983 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente. Le nombre de prises en charge ne peut excéder l'accroissement d'effectifs au cours de l'année considérée. Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus le bénéfice de la prise en charge par l'état est retiré à l'employeur pour un ou plusieurs salariés, celui-ci n'est passible de majoration de retard pour les cotisations visées aux alinéas 1er, 2, 3 du présent article et non payées entre la date de l'embauche du salarié et celle de la notification du paiement que si sa mauvaise foi est établie. Un décret fixe les mesures d'application du présent article en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer, et notamment, la durée minimale d'emploi des salariés embauchés, les règles de calcul du niveau de l'effectif des salariés, les règles de désignation des bénéficiaires de la prise en charge ainsi que les justifications à fournir par les employeurs à l'appui des demandes de prise en charge, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations. Article 2 Les jeunes gens engagés sous contrat d'apprentissage entre le 1er juillet 1979 et le 30 juin 1982 par des entreprises qui ne relèvent pas de la loi n° 79-13 du 3 janvier 1979 ouvrent droit au bénéfice de la prise en charge de la totalité des cotisations prévues au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi dans les conditions prévues audit article sans qu'il soit fait application des dispositions du cinquième alinéa. Article 3 Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-3 sont remplacées par celles des articles L. 981-2. Article 4 Jusqu'au 30 juin 1982, des stages correspondant aux actions de formation prévues au 1. de l'article L. 900-2 du code du travail sont ouverts aux jeunes gens sans emploi âgés de seize à vingt-six ans à la date d'entrée en stage, et, sans condition d'âge, aux femmes sans emploi qui sont veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale. Ces stagiaires bénéficient, si le stage est agréé par l'état, d'une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance et dont les modalités particulières à ce type de stage sont fixées par décret. Article 5 Loi 96-314 du 12 avril 1996 art. 11 VII : les dispositions du 3° continuent à s'appliquer aux entreprises dont l'effectif a atteint ou franchi le seuil de dix salariés avant une date d'entrée en vigueur fixée par l'article 11 de la présente loi. Article 7 Pendant la durée d'application de l'article 1er, les entreprises artisanales qui n'emploient pas de salariés bénéficient d'une prime d'incitation à la création d'un premier emploi dans des conditions définies par décret. Article 8 Les dispositions des articles 1er à 7 de la présente loi entreront en vigueur le 1er juillet 1979. Ces dispositions se substitueront à cette date à celles de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978. Article 10 Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin des années 1980, 1981 et 1982, un rapport sur l'emploi des jeunes, rendant compte des résultats de la politique menée depuis le 1er juillet 1977.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.