Article 1 Les fonctions de l'animation dans les collectivités et établissements visés à l'article L. 411-5 du code des communes peuvent être confiées aux agents régulièrement nommés dans un emploi communal et justifiant en outre d'une formation spécifique à ces fonctions. Article 2 Les fonctions visées à l'article précédent se définissent comme suit : L'animateur de 1re classe dirige et coordonne l'exécution d'un ensemble d'activités d'animation ou de l'ensemble de ces activités dans les collectivités ou établissements visés à l'article L. 411-5 du code des communes. Il peut être chargé de la gestion et de l'animation d'équipements importants, fonctionnant de manière régulière, tels que maison de jeunes, centre culturel, centre de loisirs, établissement d'accueil pour le troisième âge, service sportif, etc.. Il peut également intervenir en matière d'animation directe pour encadrer l'activité des animateurs de 2è classe et des assistants animateurs. L'animateur de 2è classe est chargé principalement des tâches d'animation directe. Il peut être chargé de la gestion et de l'animation d'équipements de moyenne importance. Dans les collectivités ou établissements visés à l'article L. 411-5 du code des communes qui n'emploient pas d'animateur de 1re classe, il peut diriger et coordonner l'exécution d'un ensemble d'activités d'animation ou l'ensemble de ces activités. L'assistant animateur assiste les animateurs de 1re ou de 2è classe dans leur activité d'animation directe ou de préparation à l'animation. Article 3 Les fonctions d'animateur de 1re classe sont confiées aux agents nommés dans un emploi d'attaché ou dans un grade ou emploi d'avancement accessibles aux titulaires de l'emploi d'attaché qui justifient d'un des titres ou diplômes figurant sur la liste I de l'annexe du présent arrêté. Article 4 Les fonctions d'animateur de 2è classe sont confiées aux agents nommés dans un emploi de rédacteur ou dans un des grades ou emplois d'avancement accessibles aux titulaires de l'emploi de rédacteur qui justifient d'un des titres ou diplômes figurant sur la liste II de l'annexe du présent arrêté. Article 5 Les fonctions d'assistant animateur sont confiées aux agents nommés dans un emploi de commis ou dans un des grades ou emplois d'avancement accessibles aux titulaires de l'emploi de commis qui justifient d'un des titres ou diplômes figurant sur la liste III de l'annexe du présent arrêté. Article 6 Les agents affectés aux fonctions de l'animation sont soumis à l'ensemble des règles fixées par le statut du personnel communal pour les emplois dont ils sont titulaires et notamment en matière d'avancement et de promotion sociale. Article 7 Les personnels exerçant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des fonctions de l'animation dans une des collectivités ou un des établissements visés à l'article L. 411-5 du code des communes peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois d'attaché, de rédacteur ou de commis selon les modalités fixées aux articles ci-dessous. Article 8 Les animateurs spécialisés exerçant des tâches du niveau III des fonctions de l'animation défini par le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, peuvent être intégrés dans l'emploi d'attaché communal de 2è classe après avis de la commission paritaire compétente, s'ils possèdent un des titres ou diplômes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 15 novembre 1978 modifié relatif au recrutement des attachés communaux. A titre exceptionnel, pourront bénéficier des intégrations visées à l'alinéa précédent, les personnels qui obtiendraient, avant la fin de la première année suivant la date de publication du présent arrêté un des titres ou diplômes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 15 novembre 1978 modifié relatif au recrutement des attachés communaux. Article 9 Les animateurs exerçant des tâches du niveau III des fonctions de l'animation défini par le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, peuvent être intégrés dans l'emploi de rédacteur : Après avis de la commission paritaire compétente pour les personnels titulaires d'un des titres ou diplômes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 15 novembre 1978 modifié relatif au recrutement des rédacteurs communaux ; Ou à la suite d'un examen spécial organisé dans le cadre de la collectivité ou de l'établissement public employeur selon les règles fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Article 10 Les assistants animateurs exerçant des tâches du niveau V des fonctions de l'animation défini par le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, peuvent être intégrés dans l'emploi de commis : Après avis de la commission paritaire compétente pour les personnels titulaires d'un des titres ou diplômes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 26 septembre 1973 modifié relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux (commis) ; Ou à la suite d'un examen spécial organisé dans le cadre de la collectivité ou de l'établissement public employeur selon les règles fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Article 11 Les agents intégrés dans un emploi d'attaché communal de 2è classe en application des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus sont reclassés dans cet emploi selon les règles fixées à l'article R. 414-4 du code des communes. Article 12 Les agents intégrés dans un emploi de rédacteur en application des dispositions prévues à l'article 9 ci-dessus seront reclassés dans cet emploi selon les règles fixées aux articles R. 414-5, R. 414-6, R. 414-7 et R. 414-9 du code des communes. Article 13 Les agents intégrés dans un emploi de commis en application des dispositions prévues à l'article 10 ci-dessus seront reclassés dans cet emploi selon les règles fixées aux articles R. 414-10 à R. 414-13 du code des communes. Article 14 Il est mis fin à tout recrutement d'agents communaux destinés à être affectés aux fonctions de l'animation dans des conditions différentes de celles fixées par le présent arrêté. Article 15 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE LISTE I Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (D.E.F.A.) ; Diplômes et titres assimilés au D.E.F.A. par arrêté du 7 décembre 1979 (voir Journal officiel du 22 mars 1980 (N.C., p. 2893) ; Certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives (C.A.P.A.S.E.) ; Diplôme d'aptitude professionnelle à l'animation sociale et socio-éducative (D.A.P.A.S.S.E.) ; Diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire (D.E.C.E.P.) (2e partie) ; Maîtrise de sciences et techniques (M.S.T.) des spécialistes socio-culturels de l'enfant et de l'adolescent ; Licence d'animation culturelle et sociale. Licence d'information et de communication sociale. LISTE II Diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) Carrières sociales (option Animation sociale et socio-culturelle) ; Diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire (D.E.C.E.P.) (1re partie) ; Attestation de formation générale à l'animation prévue à l'article 10 de l'arrêté du 29 juin 1979 fixant le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (D.E.F.A.) ; Vingt unités de valeur du certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives (C.A.P.A.S.E.) ; Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs (B.A.F.D.). LISTE III Diplôme d'aptitude à l'animation socio-éducative (B.A.S.E.) ; Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs (B.A.F.A.) ; Brevet d'études professionnelles (B.E.P.) préparatoire aux carrières sanitaires et sociales (option sociale).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.