Article 1 L'arrêté n° 81-28/A du 4 mai 1981 relatif à la publicité des prix des voyages et séjours et l'arrêté n° 82-18/A du 14 juin 1982, sont complétés, pour les prix des voyages et séjours, par les dispositions suivantes. Article 2 Les prix des prestations de services comportant un voyage ou un séjour exécuté hors du territoire national peuvent, jusqu'au 1er novembre 1982, être révisés, lorsqu'une modification des cours des changes postérieure au 11 juin 1982 entraîne un accroissement des coûts du voyage ou du séjour, dans les conditions prévues ci-après. Lorsque la modification des cours des changes entraîne une diminution du coût du voyage ou du séjour, cette diminution doit être répercutée sur le prix dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après. Article 3 Le document constatant l'engagement du client doit mentionner la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour ainsi que la fraction du prix à laquelle s'applique cette variation. Le cours indiqué sera le cours d'achat du jour de l'engagement du client. Article 4 La révision prévue à l'article 2 ne peut intervenir que si la variation du cours d'achat, par rapport à celui indiqué sur l'engagement, avait pour effet d'augmenter le prix total du voyage de plus de 3 p.
- Cette révision ne peut dépasser, en pourcentage, le pourcentage de hausse résultant de cette augmentation diminué de trois points. Article 5 Le prestataire de service qui a porté sur le document constatant l'engagement du client l'indication prévue à l'article 3 avise le souscripteur de l'augmentation qui résulte de l'article 4 ci-dessus, par lettre adressée au moins trente jours avant la date fixée pour le départ ; passé ce délai, la somme totale qui devra être effectivement payée ne peut plus subir aucune modification. Cette lettre, à laquelle devra être joint le texte du présent arrêté, comportera les mentions suivantes : Coût et nature des prestations payées en devises étrangères ; Différences de cours d'achats des devises concernées calculées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ; Incidence nette pour le consommateur après application des dispositions de l'article
- Lorsque l'augmentation du prix total à payer par le souscripteur dépasse 3 p. 100, il doit lui être indiqué par cet avis qu'une option lui est offerte entre l'acceptation de l'augmentation et la résiliation du contrat, comportant le remboursement immédiat de toutes les sommes versées, et que, s'il choisit de résilier le contrat, il doit faire connaître cette décision au prestataire de service dans un délai de sept jours. Article 6 Jusqu'au 31 août 1982, l'indication prévue à l'article 3 pourra n'être portée à la connaissance du client que sept jours avant la date fixée pour le départ. Jusqu'à cette date, le délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article 5 peut être ramené à sept jours. Article 7 Le prestataire de service doit porter à la connaissance du public l'éventualité et les conditions de la révision de prix par l'ensemble de son matériel publicitaire. Article 8 Il doit être à même de justifier, à la demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, de la réalité des modifications de coûts ayant entraîné la révision du prix. Article 9 Les prix effectivement pratiqués à compter du 11 juin 1982 ne peuvent être supérieurs à ceux résultant des engagements conclus antérieurement à cette date et modifiés, le cas échéant, dans les limites fixées par le présent arrêté.