Article 1 Afin de tenir compte de la situation économique et en vue de favoriser le redressement industriel de la région Nord - Pas-de-Calais, l'Etat peut apporter, dans les conditions définies par le présent décret, une aide exceptionnelle dite "contribution exceptionnelle à la création d'emplois industriels dans le Nord - Pas-de-Calais" aux entreprises qui réalisent une création nette d'emplois dans les communes désignées en annexe I au présent décret, dont la population active est la plus directement touchée par la disparition d'emplois dans la construction navale, les houillères, la sidérurgie et le textile. Article 2 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail à l'exclusion de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de toute nature. Seules les entreprises produisant, à titre principal, des biens ou des services répertoriés aux classes, groupes ou rubriques figurant dans l'annexe II du présent décret peuvent bénéficier de la contribution exceptionnelle. Article 3 Pour chaque entreprise admise au bénéfice de la contribution exceptionnelle, le montant de celle-ci est égal à un pourcentage des salaires acquis, au cours de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, par les salariés embauchés après le 30 septembre 1985 et avant le 1er juillet
- Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est égal à 30 p. 100 pour les salaires acquis pendant la première année à compter de la date d'embauche, 20 p. 100 pour les salaires acquis pendant la deuxième année à compter de la date d'embauche et 10 p. 100 pour les salaires acquis pendant la troisième année à compter de la date d'embauche. Pour les emplois créés après le 30 septembre 1985 et avant le 1er janvier 1986, la date d'embauche visée à l'alinéa précédent est réputée être le 1er janvier
- Les salaires mentionnés au premier alinéa du présent article s'entendent des salaires servant de base au calcul des cotisations d'assurance maladie incombant à l'employeur. Ne sont pris en compte que les salariés autres que ceux que définissent les articles L. 124-4, L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail, qui sont liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont effectivement employés dans des établissements situés dans l'une ou l'autre des communes mentionnées à l'article 1er. Article 4 Pour chaque employeur admis au bénéfice de la contribution exceptionnelle, le nombre de salariés pris en compte ne peut être supérieur à l'accroissement net du nombre des salariés effectivement employés dans des établissements situés dans les communes mentionnées à l'article 1er. Cet accroissement est calculé en rapprochant l'effectif au dernier jour du trimestre au titre duquel est versée la contribution et celui qui existait au 30 septembre
- Le nombre de salariés pris en compte ne peut non plus être supérieur à l'accroissement net du nombre des salariés effectivement occupés par cet employeur dans des établissements situés dans la région Nord - Pas-de-Calais ainsi que dans des établissements qui soit sont situés dans une des zones définies aux annexes I et I bis du décret du 6 mai 1982 susvisé, soit, bien que situés hors de ces zones, ont bénéficié de la prime d'aménagement du territoire. Cet accroissement est calculé comme à l'alinéa précédent. Pour l'application des dispositions du présent article, les salariés pris en compte sont déterminés par l'ordre chronologique des embauches et, dans le cas des salariés embauchés à la même date, par l'ordre décroissant des âges des intéressés. Article 5 Le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais statue sur les demandes d'attribution de la contribution exceptionnelle. Article 6 Dans les trente jours suivant la date de l'embauche ou celle de la publication du présent décret au Journal officiel, si l'embauche est antérieure à cette publication, l'employeur adresse au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande d'attribution en y joignant les justifications relatives aux effectifs, à l'ordre et au nombre des recrutements effectués, à la création nette d'emplois et aux salaires acquis par les intéressés. A défaut de réception d'une décision dans le mois suivant la date de réception de la lettre recommandée, la demande est réputée acceptée. Article 7 La contribution exceptionnelle est versée chaque trimestre. Exception faite du premier versement, chacun des versements suivants est effectué au début du trimestre, au plus tard le dernier jour du premier mois, sous la forme d'un acompte égal au montant de la contribution attribuée au titre du trimestre précédent. La différence entre la contribution due au titre de chaque trimestre et l'acompte versé au début de ce trimestre, résultant notamment des variations de salaires et d'effectifs intervenues, est, selon le cas, ajoutée ou retranchée à l'acompte versé au titre du trimestre suivant. L'employeur adresse au préfet de région, dans les quinze premiers jours du mois suivant le trimestre considéré, les renseignements nécessaires à cette régularisation. Article 8 Peuvent seuls bénéficier de la contribution exceptionnelle les employeurs qui, à la date de l'embauche, sont en situation régulière, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés, en ce qui concerne leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale. Tout retard dans le paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale au cours de la période d'attribution de la contribution, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés, entraîne la suspension du versement de la contribution exceptionnelle jusqu'à ce que la dette ait été réglée. Article 9 Un même emploi ne peut ouvrir droit au bénéfice cumulé des dispositions du présent décret et de celles des textes législatifs ou réglementaires qui prévoient une participation de l'Etat à la charge de tout ou partie des salaires ou des cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur. Un même emploi ne peut ouvrir droit au bénéfice cumulé des dispositions du présent décret et de celles du décret du 19 mai 1983 susvisé. Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, l'employeur perd le bénéfice de la contribution exceptionnelle. Article 10 Si les conditions d'attribution de la contribution exceptionnelle cessent d'être remplies, le versement de celle-ci est immédiatement interrompu. Si les conditions prévues aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 ne sont pas remplies au titre d'un trimestre déterminé, l'employeur est tenu de reverser les sommes indûment perçues. Article 11 Les employeurs tiennent à la disposition du préfet de région toute pièce permettant de vérifier l'exactitude des informations fournies. Le préfet de région peut procéder aux vérifications nécessaires auprès des administrations fiscales et des directions régionales des affaires sociales chargées du contrôle des organismes de sécurité sociale. Article 12 Le ministre d'Etat, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Les communes visées à l'article 1er du présent décret sont les suivantes : 1° Dans le département du Nord ZONE "A" I.N.S.E.E. : 10 Roubaix-Tourcoing SOUS-ZONE "B" : 101 Roubaix-Tourcoing COMMUNES : Croix
(1). Halluin
(1). Lannoy
(1). Leers
(1). Lys-lez-Lannoy
(1). Mouveux
(1). Neuville-en-Ferrain
(1). Roncq
(1). Roubaix
(1). Toufflers
(1). Tourcoinq
(1). Wasquehal
(1). Wattrelos
(1). ZONE "A" I.N.S.E.E. : 12 Dunkerque SOUS-ZONE "B" : 121 Dunkerque COMMUNES : Armbouts-Cappel. Bray-Dunes. Cappelle-la-Grande. Coudekerque. Coudekerque-Branche. Craywick. Dunkerque. Fort-Mardyck. Ghyvelde. Grande-Synthe. Grand-Fort-Philippe. Gravelines. Leffrinckoucke. Loon-Plage. Saint-Georges-sur-l'As. Saint-Pol-sur-Mer. Téteghem. Uxem. Zuydcoote. ZONE "A" I.N.S.E.E. : 14 Douaisis SOUS-ZONE "B" : 141 Douai COMMUNES : Anhiers
(1). Auby
(1). Cantin
(1). Courchelettes
(1). Cuincy
(1). Dechy
(1). Douai
(1). Esquerchin
(1). Férin
(1). Flers-en-Escrebieux
(1). Flines-lès-Râches
(1). Goeulzin
(1). Guesnain
(1). Lallaing
(1). Lambres-lez-Douai
(1). Lauwin-Planque
(1). Râches
(1). Raimbeaucourt
(1). Roost-Warendin
(1). Roucourt
(1). Sin-le-Noble
(1). Waziers
(1). SOUS-ZONE "B" : 142 Somain-Aniche COMMUNES : Aniche. Auberchicourt. Bouvignies. Bruille-lez-Marchiennes. Ecaillon. Erchin. Erre. Fenain. Hornaing. Lewarde. Loffre. Marchiennes. Masny. Monchecourt. Montigny-en-Ostrevent. Pecquencourt. Rieulay. Somain. Tilloy-lez-Marchiennes. Vred. Wandignies-Hamage. Warlaing. ZONE "A" I.N.S.E.E. : 15 Valenciennois SOUS-ZONE "B" : 151 Valenciennes COMMUNES : Anzin. Artres. Aubry-du-Hainaut. Aulnoy-lez-Valenciennes. Beuvrages. Bruay-sur-l'Escaut. Condé-sur-l'Escaut. Crespin. Curgies. Escautpont. Estreux. Famars. Fresnes-sur-Escaut. Hergnies. Hérin. Maing. Marly. Monchaux-sur-Ecaillon. Odomez. Onnaing. Petite-Forêt. Préseau. Prouvy. Quarouble. Quérénaing. Quiévrechain. Raismes. Rombies-et-Marchipont. Rouvignies. Saint-Aybert. Saint-Saulve. Saultain. Sebourg. Sentinelle (La). Thiant. Thivencelles. Trith-Saint-Léger. Valenciennes. Verchain-Maugré. Vicq. Vieux-Condé.
(1)Sous réserve des dispositions complémentaires à intervenir au terme de la procédure engagée par la Commission des communautés européennes au titre de l'article 93-2 du traité instituant la Communauté économique européenne. Article Annexe I 1° Dans le département du Nord ZONE "A" I.N.S.E.E. : 15 Valenciennois (suite) SOUS-ZONE "B" : 152 Denain COMMUNES : Abscon. Avesnes-le-Sec. Bellaing. Bouchain. Denain. Douchy-les-Mines. Emerchicourt. Escaudain. Haspres. Haulchin. Haveluy. Hélesmes. Hordain. Lieu-Saint-Amand. Lourches. Marquette-en-Ostrevent. Mastaing. Neuville-sur-Escaut. Noyelles-sur-Selle. Oisy. Roeulx. Wallers. Wasnes-au-Bac. Wavrechain-sous-Denain. Wavrechain-sous-Faulx. ZONE "A" I.N.S.E.E. : 16 Cambrésis SOUS-ZONE "B" : 161 Cambrai COMMUNES : Abancourt. Aubenchel-au-Bac. Awoingt. Bantigny. Blécourt. Cagnoncles. Cambrai. Cauroir. Cuvillers. Escaudoeuvres. Eswars. Etrun. Fontaine-Notre-Dame. Fressies. Haynecourt. Hem-Lenglet. Iwuy. Naves. Neuville-Saint-Rémy. Niergnies. Paillencourt. Proville. Raillencourt-Sainte-Olle. Ramillies. Rumilly-en-Cambrésis. Sailly-lez-Cambrai. Sancourt. Séranvillers-Forenville. Thun-l'Evêque. Thun-Saint-Martin. Tilloy-lez-Cambrai. SOUS-ZONE "B" : 163 Le Cateau COMMUNES : Avesnes-lès-Aubert. Bazuel. Beaumont-en-Cambrésis. Beauvois-en-Cambrésis. Bertry. Béthencourt. Bévillers. Boussières-en-Cambrésis. Busigny. Carnières. Cateau-Cambrésis (Le). Catillon-sur-Sambre. Cattenières. Caudry. Caullery. Clary. Dehéries. Elincourt. Esnes. Estournel. Fontaine-au-Pire. Groise (La). Honnechy. Inchy. Ligny-Haucourt. Malincourt. Maretz. Maurois. Mazinghien. Montay. Montigny-en-Cambrésis. Neuvilly. Ors. Pommereuil. Rejet-de-Beaulieu. Reumont. Rieux-en-Cambrésis. Saint-Bénin. Saint-Souplet. Troisvilles. Villers-Outreaux. Walincourt-Selvigny. Wambaix. Article Annexe I 1° Dans le département du Nord ZONE "A" I.N.S.E.E. : 16 Cambrésis SOUS-ZONE "B" : 164 Solesmes COMMUNES : Beaurain. Bermerain. Briastre. Capelle. Escarmain. Haussy. Montrecourt. Quiévy. Romeries. Saint-Aubert. Saint-Hilaire-lez-Cambrai. Saint-Martin-sur-Ecaillon. Saint-Python. Saint-Vaast-en-Cambrésis. Saulzoir. Solesmes. Sommaing. Vendegies-sur-Ecaillon. Vertain. Viesly. Villers-en-Cauchies. ZONE "A" I.N.S.E.E. : 17 Sambre-Avesnois SOUS-ZONE "B" : 171 Maubeuge COMMUNES : Assevent. Beaufort. Bersillies. Bettignies. Boussières-sur-Sambre. Boussois. Cerfontaine. Colleret. Damousies. Eclaibes. Elesmes. Feignies. Ferrière-la-Grande. Ferrière-la-Petite. Gognies-Chaussée. Hautmont. Jeumont. Limont-Fontaine. Louvroil. Mairieux. Marpent. Maubeuge. Neuf-Mesnil. Obrechies. Quiévelon. Recquignies. Rousies. Saint-Rémy-du-Nord. Vieux-Mesnil. Vieux-Reng. Villers-Sire-Nicole. Wattignies-la-Victoire. SOUS-ZONE "B" : 172 Aulnoye-Aymeries COMMUNES : Aulnoye-Aymeries. Bachant. Berlaimont. Ecuélin. Leval. Monceau-Saint-Vaast. Noyelles-sur-Sambre. Pont-sur-Sambre. Saint-Rémy-Chaussée. Sassegnies. SOUS-ZONE "B" : 176 Trélon COMMUNES : Anor. Féron. Fourmies. Glageon. Ohain. Trélon. Wignehies. Article Annexe I 2° Dans le département du Pas-de-Calais ZONE "A" I.N.S.E.E. : 22 Lens SOUS-ZONE "B" : 221 Lens COMMUNES : Acheville. Aix-Noulette. Angres. Annay. Avion. Bénifontaine. Billy-Montigny. Bouvigny-Boyeffles. Bully-les-Mines. Eleu-dit-Leauwette. Estevelles. Fouquières-lès-Lens. Givenchy-en-Gohelle. Grenay. Harnes. Hulluch. Lens. Liévin. Loison-sous-Lens. Loos-en-Gohelle. Mazingarbe. Méricourt. Meurchin. Noyelles-sous-Lens. Pont-à-Vendin. Sains-en-Gohelle. Sallaumines. Souchez. Vendin-le-Vieil. Vimy. Wingles. SOUS-ZONE "B" : 222 Hénin-Beaumont COMMUNES : Bois-Bernard. Carvin. Courcelles-lès-Lens. Courrières. Dourges. Drocourt. Evin-Malmaison. Hénin-Beaumont. Leforest. Montigny-en-Gohelle. Noyelles-Godault. Oignies. Rouvroy. Libercourt. ZONE "A" I.N.S.E.E. : 23 SOUS-ZONE "B" : 235 Bruay COMMUNES : Allouagne
(1). Ames
(1). Amettes
(1). Auchel
(1). Barlin
(1). Beugin
(1). Bruay-en-Artois
(1). Burbure
(1). Calonne-Ricouart
(1). Camblain-Châtelain
(1). Cauchy-à-la-Tour
(1). Caucourt
(1). Comte (La)
(1). Divion
(1). Estrée-Cauchy
(1). Ferfay
(1). Fresnicourt-le-Dolmen
(1). Gauchin-Légal
(1). Haillicourt
(1). Hermin
(1). Hersin-Coupigny
(1). Houchin
(1). Houdain
(1). Labuissière
(1). Lapugnoy
(1). Lozinghem
(1). Maisnil-lès-Ruitz
(1). Marles-les-Mines
(1). Noeux-les-Mines
(1). Ourton
(1). Rebreuve-Ranchicourt
(1). Ruitz
(1). ZONE "A" I.N.S.E.E. : 25 Calaisis SOUS-ZONE "B" : 251 Calais COMMUNES : Calais. Coquelles. Coulogne. Guines. Marck. ZONE "A" I.N.S.E.E. : 26 Boulonnais SOUS-ZONE "B" : 261 Boulogne COMMUNES : Boulogne-sur-Mer
(1). Outreau
(1). Portel (Le)
(1). Saint-Etienne-au-Mont
(1). Saint-Léonard
(1). Saint-Martin-Boulogne
(1).
(1)Sous réserve des dispositions complémentaires à intervenir au terme de la procédure engagée par la Commission des communautés européennes au titre de l'article 93-2 du traité instituant la Communauté économique européenne. Article Annexe II Les classes, groupes ou rubriques visés à l'article 2 du présent décret sont ceux figurant sous les numéros 09 à 56 de la nomenclature des produits à l'exclusion des classes, groupes ou rubriques suivants : 10, 16-01.01, 16-01.02, 16-01.03, 32-02, 36-13, 36-15.02, 36-15.03, 36-15.04, 40-21, 43, 44-10, 44-15, 44-16, 44-17, 44-32, 44-33, 44-34, 47-01, 47-02, 47-03, 47-04, 47-06, 47-08, 47-10, 55. Sont également visés à l'article 2 du présent décret les groupes 77-01 et 77-03.