Article 1 La formation des inspecteurs-élèves du travail reçus aux concours prévus à l'article 5 du décret du 21 avril 1975 susvisé est assurée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte en alternance des périodes d'enseignements à l'institut et des stages hors de l'institut dont le programme et le déroulement sont fixés aux sections I, II et III ci-dessous. L'évaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation est organisée conformément aux dispositions de la section IV du présent arrêté. Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir ainsi que de l'organisation des évaluations. Article 2 D'une durée de dix-huit mois, la formation prépare les inspecteurs-élèves du travail à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail. Elle comporte : - une période de formation générale de douze mois qui vise à faire acquérir les connaissances et capacités professionnelles communes aux différentes fonctions d'inspecteur du travail ; - une période de formations spécifiques de six mois qui vise à faire acquérir les connaissances, capacités et technicités professionnelles propres à l'exercice des différentes fonctions d'inspecteur du travail. Article 3 Les enseignements dispensés au cours de ces deux périodes portent sur : - les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; - l'entreprise et les différents milieux d'intervention ; - le cadre juridique et les instruments de l'action de l'administration ; - les disciplines juridiques, scientifiques et techniques touchant aux relations et conditions de travail ; - les méthodes et techniques d'information, d'organisation, de gestion et de communication. Article 4 La pédagogie mise en oeuvre associe des séquences d'apports de connaissances et des travaux d'application et de mises en situation professionnelle individuels et/ou collectifs. Article 5 En liaison et en alternance avec les enseignements dispensés à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des stages d'une durée globale ne dépassant pas huit mois sont organisés tout au long de la formation. Ils concourent à la réalisation des objectifs de formation et de professionnalisation des inspecteurs-élèves du travail, en leur permettant de : - connaître les milieux d'intervention des services ; - appréhender les objectifs, les conditions de la mise en oeuvre des politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des actions des services, ainsi que leur environnement ; - mettre en application les connaissances et capacités acquises en situations professionnelles et se préparer à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail. Article 6 Les stages comprennent : Au cours de la période de formation générale : - un stage d'insertion auprès d'une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; - un stage en entreprise ; - un ou plusieurs stages dans les services centraux ou déconcentrés des trois ministères et/ou dans des institutions et organismes intervenant dans les champs de compétences des services. Au cours de la période de formation spécifique : - un stage de préparation à l'exercice d'un emploi d'inspecteur du travail au début de la période de formations spécifiques ; - un stage d'application dans la future situation de travail ; - un ou plusieurs stages dans des institutions et organismes intervenant dans les champs de compétences des services. Article 7 Les stages sont organisés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui en contrôle les conditions d'exécution. Dans les services du travail, de l'agriculture et des transports, ces stages se déroulent localement sous la responsabilité des chefs de service et du maître de stage désigné. Article 8 Au cours de leur formation, les inspecteurs-élèves du travail sont tenus de participer aux épreuves individuelles d'évaluation des connaissances et capacités techniques et pratiques mentionnées aux articles 9 et 10 ci-après. Cette évaluation est organisée pour chacune des périodes. Article 9 L'évaluation de la période de formation générale comprend : - la conduite d'un projet individuel d'étude sur l'action des services au cours du stage d'insertion en direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle donnant lieu à la production d'un document écrit soumis à correction et à notation après entretien avec l'inspecteur-élève (coefficient 3). Le thème de ce projet est défini par l'inspecteur-élève du travail en liaison avec le directeur départemental du lieu de stage et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. - un mémoire établi dans le cadre du stage en entreprise portant sur l'un des domaines analysé au cours de celui-ci : économique, technique, organisation et conditions de travail, relations professionnelles (coefficient 2). Le thème de ce mémoire est défini par l'inspecteur-élève du travail en accord avec le chef d'entreprise et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. - une étude de cas nécessitant l'analyse d'un dossier et la rédaction d'une décision (coefficient 2) ; - un entretien avec le jury portant sur l'ensemble de la période de formation générale (coefficient 3). Le jury dont la composition est prévue à l'article 11 ci-après arrête le classement des inspecteurs-élèves du travail, compte tenu du total des points obtenus après affectation du coefficient. Si le total des points obtenus est inférieur à 100, il est fait application de l'alinéa 2 du II de l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé. Les inspecteurs-élèves choisissent en fonction de leur rang de classement leur affectation et les formations spécifiques qui leur sont offertes. Article 10 L'évaluation de la période de formations spécifiques comprend : - une épreuve de mise en situation professionnelle (coefficient 2) ; - un stage d'application d'une durée globale de six semaines en une ou plusieurs phases (coefficient 4). A la fin du stage d'application, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition du directeur départemental ou autre maître de stage, ou le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sur proposition du chef de service départemental, ou le directeur régional du travail dans les transports, après avoir recueilli l'avis du maître de stage, établit un rapport sur le déroulement du stage accompagné d'une proposition de note chiffrée. Cette note est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. - un entretien avec le jury prévu à l'article 11 ci-après pour apprécier la capacité de l'inspecteur-élève du travail à exercer ses futures fonctions (coefficient 3). Le jury arrête la note globale moyenne obtenue par les inspecteurs-élèves. Si cette note est jugée satisfaisante, les inspecteurs-élèves du travail sont titularisés. En cas d'insuffisance, il est fait application de l'alinéa 3 du III de l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé. Article 11 Le jury visé aux articles 9 et 10 ci-dessus est constitué comme suit : 1° Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président, ou son représentant ; Le délégué à l'emploi ou son représentant ; Le directeur général du travail ou son représentant ; Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ; Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ; Un inspecteur général des affaires sociales ; Le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des services déconcentrés du travail et de l'emploi à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; Un représentant du ministre chargé des transports ; 3° Un directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Un membre du corps interministériel de l'inspection du travail ayant au moins le grade de directeur adjoint de classe normale ; 4° Un enseignant chercheur ou assimilé ou une personne qualifiée chargée d'enseignement à l'université. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales. Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Article 12 Les correcteurs des épreuves prévues aux articles 9 et 10 du présent arrêté sont désignés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités de désignation de ces correcteurs. Article 13 L'arrêté du 25 mars 1985 fixant les modalités de la formation et les conditions de contrôle et sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail demeure applicable à la promotion en cours de formation à la date de publication du présent arrêté. Le présent arrêté entrera en application à compter de l'entrée en formation des inspecteurs-élèves du travail de la promotion 1992-1993. Article 14 Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la forêt, l'inspecteur général du travail dans les transports au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.