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Arrêté du 30 mars 1989 fixant les règles d'équivalence des fonctions prévues par les articles 26 et 48 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant

Article 1 Pour l'application des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctions exercées par les chercheurs contractuels des établissements publics de recherche sont considérées comme équivalentes avec les fonctions exercées par les chargés de recherche et les directeurs de recherche de l'Institut national d'études démographiques (I.N.E.D.) régis par le décret du 21 avril 1988 susvisé dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-après. Article 2 Sont équivalentes aux fonctions de chargé de recherche les fonctions exercées par les chercheurs contractuels énumérés ci-dessous : -les attachés de recherche contractuels non agrégés et chargés de recherche contractuels du C.N.R.S. mentionnés respectivement aux articles 31 et 33 du décret du 27 décembre 1984 susvisé ; -les attachés de recherche contractuels et chargés de recherche contractuels de l'Inserm mentionnés respectivement aux articles 31 et 32 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé ; -les attachés de recherche contractuels non agrégés de l'O.R.S.T.O.M., les chargés de recherche contractuels, les maîtres de recherche contractuels et les maîtres de recherche principaux contractuels mentionnés respectivement à l'article 34, aux articles 36 et 40, à l'article 41 et à l'article 42 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ; -les chercheurs contractuels de l'I.N.R.A. assimilés à assistant ou chargé de recherche au sens de l'article 47 du décret du 28 décembre 1984 susvisé ; -les attachés de recherche contractuels de l'Ifremer, les chargés de recherche contractuels et les maîtres de recherche contractuels mentionnés respectivement aux articles 48, 49 et 50 du décret du 30 décembre 1985 susvisé ; -les chercheurs contractuels de 1re catégorie de l'I.N.R.E.T.S., les chercheurs contractuels de 2e catégorie et les ingénieurs de recherche contractuels de 1re catégorie mentionnés respectivement aux articles 29, 30 et 31 du décret du 12 mars 1986 susvisé ; -les chercheurs contractuels de l'I.N.R.I.A. mentionnés à l'article 33 du décret du 14 mars 1986 susvisé ; -les attachés de recherche contractuels non agrégés, les attachés de recherche agrégés, les chargés de recherche contractuels et les chargés d'études contractuels de l'I.N.E.D. mentionnés respectivement aux articles 27, 28 et 31 du décret du 21 avril 1988 susvisé. Article 3 Sont équivalentes aux fonctions de directeur de recherche, les fonctions exercées par les chercheurs contractuels énumérés ci-dessous : -les maîtres de recherche contractuels et directeurs de recherche contractuels du C.N.R.S. mentionnés respectivement aux articles 34 et 35 du décret du 27 décembre 1984 susvisé ; -les maîtres de recherche contractuels et directeurs de recherche contractuels de l'I.N.S.E.R.M. mentionnés respectivement aux articles 33 et 34 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé ; -les chercheurs contractuels de l'I.N.R.A. assimilés à maître de recherche au sens de l'article 47 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 susvisé ; -les maîtres de recherche contractuels, les directeurs de recherche contractuels et les inspecteurs généraux de recherche contractuels de l'O.R.S.T.O.M. mentionnés respectivement aux articles 37, 38, 43 et 44 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ; -les ingénieurs de recherche contractuels de deuxième catégorie de l'I.N.R.E.T.S. mentionnés à l'article 32 du décret du 12 mars 1986 susvisé ; -les ingénieurs de recherche contractuels de l'I.N.R.I.A. mentionnés à l'article 34 du décret du 14 mars 1986 susvisé ; -les maîtres de recherche contractuels et directeurs de recherche contractuels de l'I.N.E.D. mentionnés respectivement aux articles 29 et 30 du décret du 21 avril 1988 susvisé. Article 4 Pour l'application des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche autres que ceux visés à l'article 1er du présent arrêté, ainsi que par ceux appartenant à l'enseignement supérieur, sont considérées comme équivalentes aux fonctions exercées par les chargés de recherche et les directeurs de recherche lorsqu'elles s'inscrivent dans les missions exercées par ces derniers définies respectivement aux articles 12 et 35 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 5 Pour bénéficier respectivement des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les personnels contractuels visés aux articles précédents doivent en faire la demande au plus tard lorsqu'ils reçoivent notification de leur recrutement dans l'un des corps de chercheurs et produire à l'appui de leur demande une attestation délivrée par le directeur de l'établissement où ils ont exercé les fonctions dont ils sollicitent la prise en compte précisant la nature et la durée desdites fonctions. Article 6 Ces demandes sont examinées par les directeurs scientifiques concernés qui établissent une proposition de classement. Les demandes et les propositions de classement associées sont soumises, pour avis, à la commission définie à l'article 15 du décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'I.N.E.D. Article 7 Les personnels nommés avant l'achèvement de la procédure prévue à l'article précédent font l'objet d'un classement provisoire décidé, sur proposition des directeurs scientifiques concernés, par le directeur général. Article 8 Le directeur général de l'Institut national d'études démographiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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