Article 1 Le présent décret fixe le statut particulier du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom. Les collaborateurs assument, au sein de France Télécom, des fonctions d'exécution requérant une technicité particulière ; ils peuvent, en outre, assister les agents de maîtrise. Les agents de maîtrise assurent l'animation et la direction d'équipes opérationnelles ; ils peuvent également exercer des fonctions de conseil technique. Article 2 Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre
- Article 4 Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre
- Article 5 Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles. Article 6 Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre
- Article 7 Pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-218 du 26 février 2016 se reporter à l'article 5 de ce même décret. Article 8 Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre
- Article 11 Peuvent être promus au grade de collaborateur de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les collaborateurs de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 4e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature. Les collaborateurs de premier niveau nommés dans le grade de collaborateur de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Collaborateur de premier niveau Collaborateur de second niveau 19e échelon 17e Ancienneté acquise 18e échelon 17e Sans ancienneté 17e échelon 16e 2 fois l'ancienneté acquise 16e échelon 15e Ancienneté acquise 15e échelon 13e Ancienneté acquise 14e échelon 12e Ancienneté acquise 13e échelon 11e Ancienneté acquise 12e échelon 10e Ancienneté acquise 11e échelon 9e Ancienneté acquise 10e échelon 8e Ancienneté acquise 9e échelon 7e Ancienneté acquise 8e échelon : - à partir de 2 ans 6e Ancienneté acquise au-delà de 2 ans - avant 2 ans 5e 1/2 de l'ancienneté acquise 7e échelon 4e 1/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e Ancienneté acquise 4e échelon 1er Ancienneté acquise Article 12 Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre
- Article 13 Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5, 11 et 12, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom. Article 14 Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration. Article 15 Les fonctionnaires de catégorie B, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades. Les fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice brut 348 peuvent être détachés dans le grade de collaborateur de second niveau. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade de collaborateur de second niveau ou d'agent de maîtrise, ils doivent remplir dans le grade de collaborateur de premier ou de second niveau la condition exigée pour se présenter aux concours professionnels prévus aux articles 11 et
- Article 16 Les collaborateurs de premier niveau et de second niveau et les agents de maîtrise de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon. Article 17 Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 18 Les collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date. Article 19 Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom. Article 20 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.