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Arrêté du 7 mars 1986 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission du comité central d'entreprise prévue à l'article 2 du décret n°

Article 1 La commission prévue à l'article 2 du décret n° 85-327 du 15 mai 1985 susvisé comprend : -quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant la direction de l'établissement ; -quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant le personnel. Article 2 Les délégués du personnel au comité central d'entreprise ayant la qualité de fonctionnaire titulaire sont membres de droit de la commission. Ils sont désignés par le comité central d'entreprise pour exercer les fonctions de titulaire et de suppléant au sein de la commission. Toutefois, lorsque le résultat des élections au comité central d'entreprise ne permet pas de désigner l'ensemble des représentants titulaires ou suppléants du personnel, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sièges restant à pourvoir le sont par l'élection de candidats membres des commissions administratives paritaires et présentés par les organisations syndicales ; ces derniers sont élus par les représentants titulaires et suppléants du personnel à ces commissions. Article 3 Les représentants de la direction sont nommés par le président-directeur général de l'Ifremer. Article 4 La commission est présidée par le président-directeur général de l'Ifremer ou son représentant. Article 5 Un secrétariat permanent est assuré par l'un des représentants du personnel désigné par la commission en son sein. Article 6 Cette commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou, dans un intervalle de plus de deux mois suivant la précédente réunion, sur demande écrite de la moitié au moins de ses membres. Article 7 Les convocations aux réunions de la commission sont envoyées aux membres quinze jours au moins avant la date prévue. L'ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire de la commission. L'ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux de la commission sont joints à la convocation par le président. Article 8 Après chacune des réunions de la commission, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire. Il est transmis aux membres de la commission et du comité central d'entreprise dans le délai d'un mois. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante. Article 9 Pour l'examen des questions statutaires soumises à la commission, deux représentants du personnel du corps intéressé, membres de l'instance d'évaluation ou de la commission administrative paritaire de ce corps, sont entendus. Ils sont désignés par les représentants du personnel au sein de l'instance ou de la commission. Les projets élaborés et les avis émis par le commission sont transmis au président-directeur général de l'établissement et aux membres du comité central d'entreprise. Pour les questions relevant du pouvoir réglementaire, non délégué au président-directeur général de l'Ifremer, les projets et avis sont adressés par le secrétaire aux ministres intéressés et aux membres du comité central d'entreprise. Une copie des projets élaborés ou des avis émis par la commission est transmise par le secrétaire au Premier ministre. Ces projets et avis sont portés à la connaissance des agents en fonctions à l'Ifremer dans un délai d'un mois. La commission doit, dans un délai de deux mois, être informée, ainsi que le comité central d'entreprise, par une communication écrite du président-directeur général de l'institut à chacun de leurs membres, des suites données à ses propositions et avis. Article 10 Le président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.