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Arrêté du 16 septembre 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur la Bibliothèque nationale.

Article 1 Le contrôle financier auquel est soumise la Bibliothèque nationale est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Article 2 Le contrôle financier porte sur toutes les opérations ou décisions susceptibles d'avoir directement ou indirectement une incidence sur la situation financière de l'établissement. Article 3 Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste , avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées à l'avance, en même temps qu'aux membres du conseil d'administration. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Article 4 Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des conséquences directes ou indirectes sur les finances de l'établissement, ainsi que sur les propositions budgétaires. Article 5 Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copies des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent. Article 6 Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives : - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes, indemnités diverses et secours ; - les ordres de mission à l'étranger ; - les déplacements par voie aérienne ou véhicule personnel en métropole ; - les baux, avenants et renouvellements de baux ; - les marchés, conventions, contrats, commandes, travaux et fournitures lorsque leur montant sera supérieur à une somme fixée par le membre du corps du contrôle général économique et financier ; - les décisions portant attribution de subventions ou aides diverses ; - les opérations en capital ainsi que les mandats de paiement correspondants. Article 7 Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier peuvent donner lieu à engagements provisionnels. Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur. Article 8 Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget. Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable. Article 9 Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement. Article 10 L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui lui sont apportées ; - le montant des engagements et des dégagements de dépenses ; - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; - le montant des mandats émis par l'ordonnateur. Article 11 Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent. Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet à visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa. Article 12 Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement. Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la e République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.