Article 8 Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 10 Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 16 Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, les dispositions du I de l'article 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et celles du II sont applicables le 31 décembre
- Article 18 Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 20 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine ou de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l'article
- Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1,11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d'intégration prévue à l'article
- Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné. L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. L'intégration directe s'effectue en application de aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique sous réserve que les agents concernés aient validé la formation prévue à l'article
- Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois. Article 20-1 Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, selon les modalités prévues à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient des diplômes, certificats, titres ou autorisations d'exercice requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique. Article 30 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 Art. 6 Les dispositions de l'article 6 du même décret peuvent être modifiées par décret. Article 31 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. R1424-26 II. - Les médecins de classe normale qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupaient un emploi de médecin-chef mentionné à l'article R. 1424-26 du code général des collectivités territoriales peuvent continuer à occuper cet emploi. Article 33 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
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