Article 1 Sauf option contraire formulée dans les trois mois suivant la publication du présent décret, les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'Etat exerçant des fonctions paramédicales à l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes sont intégrés à compter du 1er janvier 1986 dans la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont nommés dans les emplois de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes qui correspondent à ceux qu'ils exerçaient à la date de création de cet établissement ; ces intégrations sont effectuées selon les correspondances fixées à l'annexe I du présent décret. Les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne prévue pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi d'intégration, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade. Article 2 Les agents titulaires qui demandent à conserver la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent à la date de la publication du présent décret sont détachés dans les emplois relevant de la fonction publique hospitalière. Ils continuent, à titre personnel à percevoir la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon d'origine, si l'emploi sur lequel ils sont détachés comporte une rémunération moindre. Article 3 Sauf option contraire formulée dans les trois mois suivant la publication du présent décret et sous réserve qu'ils remplissent les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les agents contractuels de l'Etat exerçant, à la date du 1er janvier 1986, des fonctions paramédicales à l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes sont intégrés, à compter de cette date, dans des emplois régis par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, conformément aux correspondances fixées à l'annexe II du présent décret. Les agents contractuels qui demandent à conserver cette qualité seront employés par l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes en vertu d'un contrat identique à celui qui les lie actuellement à l'Etat. Article 4 Les agents contractuels intégrés dans la fonction publique hospitalière sont classés à un échelon prenant en compte, à raison de la moitié de leur durée, les services publics accomplis sur la base de la durée moyenne prévue pour chaque avancement d'échelon. Le report des services publics antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans l'emploi d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice maintenant leur rémunération égale à 95 p. 100 de leur rémunération antérieure. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur nouvel emploi. Pour le calcul de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale, antérieure comprenant la rémunération brute principale augmentée de primes et indemnités qui en constituent l'accessoire ainsi que de l'indemnité forfaitaire de sujétions prévue par le décret susvisé du 29 novembre 1974 et, d'autre part, la rémunération globale qui résulte de l'intégration et qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes et indemnités afférentes au nouvel emploi. Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon de l'emploi dans lequel l'intéressé est intégré. Article 5 Les intégrations prévues aux articles 1er et 3 du présent décret ne peuvent avoir lieu dans les emplois correspondant à des professions réglementées que si les intéressés remplissent les conditions exigées par les lois et règlements pour l'exercice de ces professions. Les agents ne remplissant pas ces conditions sont reclassés dans les emplois d'agents de service hospitalier régis par le décret susvisé du 17 décembre 1970. Article 6 Les services accomplis par les fonctionnaires visés à l'article 1er ci-dessus ainsi que les services dont le report est autorisé en vertu de l'article 4 ci-dessus sont considérés comme des services effectifs dans l'emploi d'intégration pour la nomination à certains emplois dont l'accès est subordonné par les statuts particuliers à une condition d'accomplissement de services effectifs. Article 7 Les reclassements opérés en application du présent décret ne produiront d'effet pécuniaire qu'à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 1er ci-dessus. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.