Article 1 Il est créé un corps de moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, régi par le présent décret et classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée. Les moniteurs-éducateurs sont chargés, sous l'autorité d'un éducateur chef, de l'encadrement, de l'éducation, de l'animation et du contrôle d'un groupe de handicapés. Article 2 Les moniteurs-éducateurs sont nommés par arrêté du ministre de la santé. Article 3 Le corps mentionné à l'article 1er du présent décret est placé en voie d'extinction. Article 7 Le grade de moniteur-éducateur comporte treize échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à deux ans pour les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et à trois ans pour les 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons. La durée maximale, et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart. Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites. Article 8 Peuvent être détachés dans le corps des moniteurs-éducateurs les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B, titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 ci-dessus. Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans, peuvent être intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs. Article 9 Les agents exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de moniteur-éducateur dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus ainsi qu'au sanatorium Vancauwenberghe, à Zuydcoote, et justifiant de l'un des titres prévus à l'article 3 ci-dessus, pourront après avis d'une commission d'intégration dont les membres seront nommés par arrêté du ministre de la santé, être intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs régi par le présent décret. Les intéressés seront nommés au 1er échelon du grade de moniteur-éducateur à compter du 21 juillet 1968 ou à la date de leur recrutement si celui-ci est intervenu entre le 14 juillet 1968 et la date de publication du présent décret. Ils seront reclassés dans ce grade à compter de la date soit à laquelle ils ont été recrutés s'ils justifiaient à ce moment-là de la possession de l'un des titres précités, soit à laquelle ils ont obtenu ce titre si cette date est postérieure à celle de leur recrutement. Article 10 Les agents titulaires ou stagiaires ainsi que, par dérogation à l'article 4 ci-dessus, les personnels recrutés à titre d'auxiliaire, de vacataire ou de contractuel, pour occuper des emplois de moniteur-éducateur de surveillant d'élèves ou de maître-surveillant en fonctions à la date de publication du présent décret qui suivent une formation les préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, pourront être titularisés en qualité de moniteur-éducateur à compter de la date d'obtention du certificat et au plus tôt un an après la date de leur recrutement en qualité d'auxiliaire, de vacataire ou de contractuel. Les intéressés doivent s'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement mentionné à l'article 1er à compter de la date de leur titularisation en qualité de moniteur-éducateur. Article 11 Pourront être titularisés en qualité de moniteur-éducateur à compter de la date d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur les agents non diplômés recrutés à titre d'auxiliaire, de vacataire ou de contractuel pour occuper des emplois de moniteur-éducateur, de surveillant d'élèves ou de maître surveillant en fonction à la date de publication du présent décret, s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre admis, avant le 31 décembre 1976, à suivre une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ; 2° S'engager à commencer, dans le délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, une scolarité en cours d'emploi en vue de la préparation à ce certificat ; 3° S'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement mentionné à l'article 1er à compter de la date de leur titularisation en qualité de moniteur-éducateur. Ils peuvent être reclassés lors de leur titularisation en qualité de moniteur-éducateur, en tenant compte des services accomplis depuis une date correspondant à la fin du premier cycle de formation en cours d'emploi qui suit leur admission à suivre cette formation. Article 12 Les maîtres surveillants et maîtresses surveillantes de l'institut national du jeunes aveugles régis par le décret du 11 décembre 1946 susvisé et les surveillants et surveillantes d'élèves des instituts nationaux de jeunes sourds en fonction à la date de publication du présent décret pourront être intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs, s'ils satisfont aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités et l'organisation seront fixées par un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés seront intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade, ils conserveront l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon au cas où leur nomination leur procurerait une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Article 13 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.