Article 1 En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs de la météorologie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1 (
- b)de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé (élèves de l'Ecole normale supérieure) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1 (
- c)de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé (élèves de l'Institut national agronomique) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1 (
- d)de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 2° de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé (concours interne) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 2 En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs des travaux de la météorologie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 2° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé (concours spécial d'admission des titulaires d'une maîtrise de sciences) ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 3 le décret n° 74-1058 étant abrogé, cf décret n° 95-118. Le corps des techniciens de la météorologie est devenu le corps des techniciens supérieurs de la météorologie. Article 4 Le décret n° 74-1058 étant abrogé, cf décret n° 95-118. Le corps des techniciens de la météorologie est devenu le corps des techniciens supérieurs de la météorologie. Article 5 Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la météorologie ou de stagiaire, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trente jours suivant la date de début de la scolarité des élèves ou de la période de stage. Article 6 Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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