Article 1 Les dispositions du décret du 14 octobre 1976 modifié susvisé sont applicables à l'organisation du référendum dans les centres de vote, sous réserve des articles ci-après. Article 2 Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum par application du décret n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum peut exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales dans les conditions fixées à l'article L. 67 du code électoral. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux, quel que soit le centre dont ils dépendent. Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisation politique habilitée peut désigner, pour l'ensemble des centres de vote, un mandataire dont le nom est communiqué au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin. Article 3 L'article 21 du décret du 14 octobre 1976 modifié susvisé n'est pas applicable. Le ministre des affaires étrangères adresse aux centres de vote les affiches, les bulletins de vote et les enveloppes électorales, ainsi que le texte du projet de loi soumis au référendum. Article 4 En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus à l'article 3 du présent décret, le ministre des affaires étrangères habilite les postes diplomatiques ou consulaires concernés à en assurer la reproduction au vu d'un modèle qu'il leur communique par voie télégraphique. Article 5 Pour l'application de l'article 26 du décret du 14 octobre 1976 modifié susvisé, les assesseurs sont désignés par les délégués des organisations politiques habilitées, mentionnés à l'article 2 du présent décret. Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de chacun des assesseurs sont notifiés par les délégués des organisations politiques habilitées au chef de poste dont dépend le centre de vote au plus tard l'avant-veille du scrutin. Article 6 Le dépouillement a lieu conformément aux dispositions des articles 11 à 15 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum. Pour l'application de l'article 11, les scrutateurs sont désignés par les délégués nommés par les organisations politiques habilitées, mentionnés à l'article 2 du présent décret. Article 7 Le recensement des votes recueillis dans les centres de vote est effectué par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, qui exerce à cet égard les attributions conférées aux commissions de recensement prévues par l'article 17 du décret précité portant organisation du référendum. Article 8 Les dispositions des articles 20 et 21 du décret précité portant organisation du référendum sont applicables. Article 9 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.