Article 1 Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. Article 2 Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement. Article 5 Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité. Sont également déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité, les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Article 6 Les demandes des personnes qui ont obtenu un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisées pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu ne sont pas recevables. Les demandes des personnes qui ont signé, ainsi que l'ensemble de leurs créanciers, un plan d'apurement de leurs dettes professionnelles comportant une demande de secours exceptionnel au titre de l'article 41 du décret du 10 mars 1962 susvisé, et qui bénéficient de ce secours sur décision du ministre chargé des rapatriés, ne sont pas recevables, sauf dérogation motivée de ce dernier. Le ministre chargé des rapatriés dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur une demande de dérogation à compter de la date de la réception de cette demande par ses services. Lorsqu'une demande est déclarée irrecevable, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, notifie sa décision à l'intéressé, sauf si une dérogation du ministre chargé des rapatriés a été accordée en vertu de l'alinéa précédent. Article 7 Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, assure, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter : - tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ; - tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur. Dans ce cadre, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation des éléments mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Article 8 Le ministre chargé des rapatriés statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2. Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé. Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'agent qu'il aura habilité. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou par l'agent qu'il aura habilité, de la décision d'éligibilité de la demande prise par le ministre chargé des rapatriés. A défaut d'accord dans ce délai, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, transmet le dossier au ministre chargé des rapatriés. Celui-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.