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Arrêté du 9 mars 2012 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « BANACO »

Article 1 La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " BANACO ". Ce traitement a pour objet la centralisation de l'ensemble des données relatives aux contrôles opérés par l'administration des douanes que ces derniers aboutissent ou non à la constatation d'une infraction douanière afin de permettre une meilleure orientation des contrôles douaniers et de lutter contre la fraude douanière. Article 2 Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 1° Les noms ou raison sociale de l'entreprise ; 2° Les identifiants SIREN, SIRET, TVA et EORI de l'entreprise ; 3° Le cas échéant, le nom du dirigeant et les coordonnées de contacts de l'entreprise ; 4° Les données issues des déclarations en douane, données relatives à la liquidation et au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers et données relatives aux demandes de vérification de mouvements intracommunautaires de produits soumis à accise ; 5° Les données relatives au déroulement et au résultat du contrôle ; 6° Les noms, prénoms et qualité des agents des douanes participant au contrôle ; 7° Les registres relatifs au droit d'être entendu et de la prise en compte de la dette douanière. Les zones commentaires enregistrées dans BANACO ne comportent pas d'autres catégories d'informations. Article 3 La durée de conservation des données enregistrées est de trois ans à compter de la date de clôture du dossier de contrôle lorsque le contrôle est conforme. Lorsque le contrôle est non conforme, les données à caractère personnel relatives aux fraudes constatées sont conservées dix ans à compter de la date de clôture du dossier Article 4 1° Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations : ― les agents des douanes intervenant dans la chaîne des contrôles ; ― les agents des douanes investis d'une mission de lutte contre la fraude à des fins d'analyse de risques et d'orientation des contrôles ; ― les agents d'administration centrale exerçant l'une des missions ci-dessus ainsi que ceux en charge de la politique des contrôles ; ― les agents des douanes en charge du contrôle de gestion (pilotage de la performance, mesure de l'activité des services) ; 2° Peuvent être destinataires des données du traitement : ― les agents mandatés et auditeurs des autorités nationales ou européennes conformément au règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 et au règlement (CE) n° 885/2006 susvisés ; ― les opérateurs pour les données relatives au résultat du contrôle et, le cas échéant, de la dette due. Article 5 Le droit d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects chargé de la politique des contrôles. Article 6 Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement. Article 7 Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.