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Arrêté du 27 décembre 2002 fixant les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalit

Article 1 En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, un compte épargne-temps est ouvert au bénéfice des agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui en font la demande. Le service informe par écrit l'agent de l'ouverture du compte ou de son refus motivé d'ouvrir le compte. Article 2 Le compte épargne-temps est alimenté une fois par année civile, à l'initiative de l'agent. Cette demande annuelle d'alimentation du compte doit parvenir au chef du service d'affectation de l'agent, sous couvert de la voie hiérarchique, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés. Article 3 Le nombre de jours maximum qui peut alimenter le compte épargne-temps est fixé à vingt jours par an. L'unité de calcul du compte épargne-temps est le jour ouvré. A ce titre, un jour correspondra au nombre d'heures moyen d'une journée de travail en référence à la durée journalière moyenne de travail correspondant au cycle de l'agent au moment de la demande. Article 4 Pour les agents qui, en application du décret du 14 janvier 2002 susvisé et de ses arrêtés d'application, ne peuvent pas bénéficier de la rémunération d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le compte épargne-temps peut être alimenté par le report des jours de repos compensateurs accordés au titre de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé et qui ont fait l'objet d'un arrêté interministériel formalisant leurs conditions d'octroi. Article 5 L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps accumulé, en application du décret du 29 avril 2002 susvisé et notamment de ses articles 4, 5 et 6, doit respecter un délai d'information de son chef de service égal à la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Article 6 L'agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps. Il est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois. Article 7 Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours. La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce délai. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte. Article 8 A titre exceptionnel pour la première année de mise en place du compte épargne-temps, et afin de pouvoir épargner les droits acquis au titre de l'année 2002, l'agent pourra formuler sa demande d'ouverture et d'alimentation du compte au titre de l'année 2002 jusqu'au 15 mars 2003. Article 9 Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'utilisation du compte épargne-temps peuvent faire l'objet d'une saisine, par l'agent concerné, de la commission administrative paritaire, qui rend un avis sur la question posée, à la suite duquel l'autorité de gestion prend une décision dûment motivée. Article 10 Le directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.