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Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Article 1 L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) est érigée en établissement public national à caractère administratif. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité civile. Son siège est fixé par l'autorité de tutelle. Article 2 L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers a pour missions : 1° La mise en œuvre des formations d'intégration, de professionnalisation et de perfectionnement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les formations initiales, continues et de perfectionnement des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ; 2° L'organisation, en matière d'incendie et de secours, de formations destinées notamment aux élus, aux fonctionnaires, aux cadres des entreprises et aux experts français ou étrangers ; 3° L'animation du réseau des écoles de sapeurs-pompiers, et notamment la coordination, en liaison avec les préfets de zone, des formations, des recherches et des actions de coopération assurées par ces écoles ; 4° La recherche, les études, l'évaluation, la prospective, la veille technologique ainsi que la diffusion de l'information y afférente dans les domaines relevant du champ de compétence des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ; 5° Le développement d'actions de coopération internationale, notamment en matière de formation et de recherche, dans ses champs de compétence. Article 3 Pour l'exercice de ses missions, l'école peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux élèves d'obtenir un diplôme national. L'école peut également prendre des participations financières, créer des filiales, participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage en qualité de bénéficiaire ou de donateur. L'école peut enfin assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières acquises par elle ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de ses missions. Article 4 Un contrat d'établissement pluriannuel conclu avec l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale fixe les objectifs et les moyens d'action de l'école pour l'exercice de ses missions. Article 5 L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général. Elle comporte des départements dirigés chacun par un directeur. Article 6 Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile, pour une durée de trois ans. Il est choisi parmi les administrateurs représentant les collectivités territoriales, les conseils d'administration des services d'incendie et de secours ou le Centre national de la fonction publique territoriale. Article 7 Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres : 1° Huit représentants de l'Etat :

  1. a)Trois membres de droit : -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ; -le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières ou son représentant ; -le sous-directeur chargé de la formation des sapeurs-pompiers à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
  2. b)Un préfet en poste territorial désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;
  3. c)Quatre membres désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité civile, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de l'environnement ; 2° Huit représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :
  4. a)Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;
  5. b)Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
  6. c)Un membre de l'Assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;
  7. d)Deux membres de conseils d'administration des services d'incendie et de secours élus par les présidents de ces conseils ;
  8. e)Trois membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, représentants des collectivités territoriales, désignés par son président ; 3° Huit représentants des usagers et personnels de l'école :
  9. a)Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
  10. b)Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
  11. c)Un officier de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et un officier de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B désignés par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège officier ;
  12. d)Deux représentants élus des enseignants et chercheurs de l'école ;
  13. e)Deux représentants élus des autres personnels de l'école. Les élèves en formation d'intégration d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels désignent, au sein de chacune des promotions, un représentant qui siège au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur de l'école, le directeur adjoint, les directeurs départementaux, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative. Article 8 A l'exception des membres mentionnés au a du 1° et aux a et b des 2° et 3° de l'article 7, un suppléant est désigné ou élu, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire. Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils sont désignés ou élus. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres prévus aux d du 2°, d et e du 3° de l'article 7. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions. Article 9 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Article 10 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est réuni en outre par le président à la demande : 1° Du ministre chargé de la sécurité civile ; 2° De la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Article 11 En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant. Article 12 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 13 Le conseil d'administration délibère sur : 1° Le contrat d'établissement ; 2° Le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération ; 3° La création des départements et l'organisation générale des services ; 4° Les règles de mise en oeuvre des régimes indemnitaires pour les personnels de l'école ; 5° Le règlement intérieur de l'école ; 6° Le règlement de scolarité ; 7° Le budget de l'école et ses modifications ; 8° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ; 9° L'acceptation des dons et legs ; 10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 11° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école ; 12° Les règles générales de passation des contrats et conventions ; 13° Les emprunts ; 14° L'application des dispositions de l'article 3 ; 15° Les actions en justice et les transactions ; 16° Le rapport annuel d'activité de l'école. Le conseil d'administration peut déléguer les compétences définies aux 9°, 11° et 15° au directeur de l'école. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations. Article 14 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre chargé de la sécurité civile. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate. Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre chargé de la sécurité civile et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du budget. Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières, à la création de filiales et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget. Article 15 Le directeur de l'école est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile, pour une durée de trois ans. Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur exerce les compétences suivantes : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 2° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ; 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 5° Il signe les contrats et conventions ; 6° Il procède, au nom de l'école, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ; 7° Il établit chaque année un rapport d'activité ; 8° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'école ; il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ; 9° Il fait des propositions au ministre chargé de la sécurité civile en matière de formation des sapeurs-pompiers. Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des agents publics de l'école, fonctionnaires de catégorie A et B ou contractuels de même niveau. Article 17 Le ministre chargé de la sécurité civile nomme par arrêté le directeur adjoint, les directeurs de département, ainsi que le secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le directeur adjoint assure les missions dévolues à ce dernier. Il assure également l'intérim en cas de vacance momentanée de l'emploi de directeur de l'école. Article 18 Le personnel de l'école comprend, outre la direction : - les personnels chargés de l'enseignement et de la recherche ; - les personnels administratifs, techniques et de service. Article 19 Le personnel est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels recrutés en application des dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique. En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Article 20 L'école accueille en formation des élèves, des stagiaires et des auditeurs. Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales. Article 21 Les élèves, les stagiaires et les auditeurs sont soumis au règlement intérieur de l'école et au règlement de scolarité. Pendant la durée de leur formation, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école dans des conditions définies par convention entre l'école et l'employeur de l'agent en formation. Article 22 Les élèves sont représentés auprès de la direction de l'école pour l'examen de toutes les questions d'intérêt collectif les concernant. Leurs représentants sont désignés dans les conditions prévues par le règlement de scolarité. Article 23 Le conseil de perfectionnement est l'instance de réflexion et de proposition de l'école en matière pédagogique. Il comprend, outre un représentant du ministre chargé de la sécurité civile, vingt-deux membres dont la liste est arrêtée par ce ministre :
  14. a)Trois membres désignés sur proposition respectivement du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;
  15. b)Deux chefs d'état-major de zone ;
  16. c)Trois représentants du Centre national de la fonction publique territoriale, désignés sur proposition du président de son conseil d'administration ;
  17. d)Quatre représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels des services d'incendie et de secours, dont un médecin-chef d'une sous-direction santé ;
  18. e)Six membres ayant la qualité d'enseignant ou de chercheur, dont un professionnel de santé d'un service d'incendie et de secours ;
  19. f)Quatre personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'école, dont un professionnel de santé d'un service d'incendie et de secours. Le président du conseil de perfectionnement est nommé parmi les membres du conseil par le ministre chargé de la sécurité civile, après avis du directeur de l'école. Le directeur de l'école assiste aux séances avec voix consultative. Article 24 Le conseil de perfectionnement émet un avis sur le contrat d'établissement, le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération et la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 3. Cet avis est transmis au conseil d'administration avant qu'il ne délibère à ce sujet. Le conseil de perfectionnement émet également un avis sur l'application des dispositions du 9° de l'article 15 . Cet avis est transmis au directeur de l'école. Le conseil de perfectionnement se réunit en formation plénière ou en commission spécialisée. La formation plénière se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Les commissions spécialisées sont créées et dissoutes par le conseil sur proposition de son président. Elles font rapport à la formation plénière. Sur proposition de son président, le conseil de perfectionnement entend toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les avis du conseil de perfectionnement sont émis à la majorité de ses membres. Les membres du conseil de perfectionnement exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Article 25 L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 26 Les recettes de l'école sont constituées par :
  20. a)Les subventions de l'Etat ;
  21. b)La contribution versée par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
  22. c)Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
  23. d)Le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
  24. e)Les produits des activités de l'établissement ;
  25. f)Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
  26. g)Les produits des contrats et conventions ;
  27. h)Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs et, le cas échéant, les dividendes versés par les filiales ;
  28. i)Les produits des aliénations ;
  29. j)Le produit des emprunts ;
  30. k)Les dons et legs ;
  31. l)Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. Article 27 Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'école. Article 29 Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'école dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable. Article 31 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'école définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés. Article 32 Les obligations de l'Institut national d'études de la sécurité civile, en particulier à l'égard des personnels titulaires et contractuels, sont reprises par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Les biens et droits de l'institut sont dévolus à l'école. L'école dispose, sous les mêmes conditions et réserves que l'institut, des biens affectés par l'Etat à celui-ci. Article 33 L'agent comptable de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers arrête les comptes de l'Institut national d'études de la sécurité civile et établit les documents de fin de gestion à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les comptes sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget. Les régies de l'Institut national d'études de la sécurité civile sont supprimées à la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'ensemble des écritures de clôture de ces régies sont remises dans le mois qui suit à l'agent comptable de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 32, le solde de clôture des comptes et tout élément d'actif et de passif subsistant à la clôture sont dévolus à l'école. Article 34 Par dérogation aux dispositions de l'article 13, le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du budget arrêtent, sur proposition du directeur, pour l'année 2004, le budget de l'école, le tarif des redevances et rémunérations qui lui sont dues ainsi que les décisions relatives à la souscription d'emprunts. Article 35 Par dérogation aux dispositions de l'article 12, pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés ou élus. Article 36 Le comité technique central de l'Institut national d'études de la sécurité civile, en fonction à la date de publication du présent décret, exerce les attributions du comité technique central de l'école jusqu'à la constitution de cette instance qui aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 37 Le conseil d'évaluation et de la recherche de l'Institut national d'études de la sécurité civile, en fonction à la date de publication du présent décret, exerce les attributions du conseil de perfectionnement de l'école, jusqu'à l'installation de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 23. Article 38 Le directeur, les directeurs de département, le secrétaire général et l'agent comptable de l'Institut national d'études de la sécurité civile, en fonction à la date de publication du présent décret, exercent respectivement les fonctions de directeur, de directeur de département, de secrétaire général et d'agent comptable de l'école jusqu'à la nomination de leurs titulaires. Article 39 Le décret n° 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile est abrogé. Dans tous les textes de nature réglementaire, les mots : "Institut national d'études de la sécurité civil" sont remplacés par les mots : "Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers". Article 40 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Article 41 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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