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Arrêté du 30 août 1984 relatif au livret d'épargne entreprise

Article 1 Les livrets d'épargne entreprise font l'objet d'un contrat passé entre une personne physique et un établissement de crédit et constaté par un acte écrit. Ce contrat engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits. Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert au nom du souscripteur dans les écritures de l'établissement qui reçoit les dépôts. Article 2 Le souscripteur s'engage, en concluant le contrat, à effectuer : - un versement initial dont le montant minimal est fixé à 5.000 F ; - des versements réguliers mensuels, trimestriels ou semestriels, dont le total annuel ne peut être inférieur à 3.600 F. Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat à la condition que le total des versements de l'année soit au moins égal à 3.600 F. Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts prévu à l'article 1er de la loi susvisée puisse être dépassé. Les conditions de versements prévues au contrat peuvent être modifiées par voie d'avenant. Article 3 Les sommes déposées sur les livrets d'épargne entreprise, ainsi que les intérêts capitalisés annuellement au 31 décembre, sont indisponibles pendant la durée du contrat qui ne peut être inférieure à deux ans, à compter de la date d'ouverture du livret. Au-delà de la période minimale de deux ans, le contrat est prolongé par tacite reconduction pour une année au moins sans que la durée totale puisse dépasser cinq ans. Article 4 Pendant la période d'indisponibilité des fonds, le contrat est résilié de plein droit si le total des versements d'une année est inférieure à 3.600 F ou si les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel. Si le contrat est résilié pendant la période minimale de deux ans, le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de l'article 1er, paragraphe III et IV, de la loi susvisée. Si le contrat est résilié après la période minimale de deux ans, les droits acquis par le titulaire du livret jusqu'à la date de renouvellement du contrat précédant le fait générateur de sa résiliation sont maintenus. Les fonds sont réputés disponibles à compter de cette date. Article 5 A l'issue de la période d'indisponibilité des fonds, un certificat des intérêts acquis ouvrant la possibilité d'obtenir un prêt visé à l'article 6 ci-dessous est remis au titulaire du compte par l'établissement de crédit dépositaire. Ce certificat est valable deux ans à compter de la mise à disponibilité des fonds. Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent de produire intérêt au taux fixé par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget visé à l'article 1er, paragraphe II, de la loi susvisée jusqu'au retrait effectif des fonds. Les intérêts acquis pendant cette période ne peuvent être retenus pour le calcul des intérêts acquis visés à l'article

  1. Article 6 A l'issue de la période d'indisponibilité des fonds, un prêt peut être consenti, pour le financement d'un projet visé à l'article 1er de la loi susvisée au titulaire du livret ou à une personne physique qu'il rend cessionnaire de ses droits. Article 7 Pour pouvoir bénéficier de la cession des droits du titulaire d'un livret, les personnes physiques doivent soit reprendre son entreprise, soit appartenir à sa famille. Sont considérés comme appartenant à la famille du titulaire : - son conjoint ; - ses ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces et ceux de son conjoint ; - les conjoints de ses frères, soeurs et descendants et ceux de son conjoint. Article 8 Le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis, calculés à la date de mise à disponibilité des fonds, multiplié par un coefficient fixé à 1,
  2. Leur durée est comprise entre deux et quinze ans. Le taux d'intérêt maximal des prêts défini au contrat, visé à l'article premier, est : - soit fixe et égal au taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne, entreprise au jour de la demande de prêt, majoré de 3,5 points ; - soit révisable et égal au taux fixé par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget visé à l'article 1er, paragraphe II, de la loi susvisée, majoré de 3 points. Article 9 Dans le cas d'un refus d'octroi de prêt ou d'une renonciation écrite du souscripteur à bénéficier de ses droits pour lui même ou pour un éventuel cessionnaire, une rémunération complémentaire, à la charge de l'établissement dépositaire, égale à 30% de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat est accordée au souscripteur contre remise du certificat des intérêts acquis visé à l'article
  3. Article 10 Le directeur du Trésor du ministère de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.