Article 1 Les livrets d'épargne entreprise font l'objet d'un contrat passé entre une personne physique et un établissement de crédit et constaté par un acte écrit. Ce contrat engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits. Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert au nom du souscripteur dans les écritures de l'établissement qui reçoit les dépôts. Article 2 Le souscripteur s'engage, en concluant le contrat, à effectuer : - un versement initial dont le montant minimal est fixé à 5.000 F ; - des versements réguliers mensuels, trimestriels ou semestriels, dont le total annuel ne peut être inférieur à 3.600 F. Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat à la condition que le total des versements de l'année soit au moins égal à 3.600 F. Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts prévu à l'article 1er de la loi susvisée puisse être dépassé. Les conditions de versements prévues au contrat peuvent être modifiées par voie d'avenant. Article 3 Les sommes déposées sur les livrets d'épargne entreprise, ainsi que les intérêts capitalisés annuellement au 31 décembre, sont indisponibles pendant la durée du contrat qui ne peut être inférieure à deux ans, à compter de la date d'ouverture du livret. Au-delà de la période minimale de deux ans, le contrat est prolongé par tacite reconduction pour une année au moins sans que la durée totale puisse dépasser cinq ans. Article 4 Pendant la période d'indisponibilité des fonds, le contrat est résilié de plein droit si le total des versements d'une année est inférieure à 3.600 F ou si les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel. Si le contrat est résilié pendant la période minimale de deux ans, le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de l'article 1er, paragraphe III et IV, de la loi susvisée. Si le contrat est résilié après la période minimale de deux ans, les droits acquis par le titulaire du livret jusqu'à la date de renouvellement du contrat précédant le fait générateur de sa résiliation sont maintenus. Les fonds sont réputés disponibles à compter de cette date. Article 5 A l'issue de la période d'indisponibilité des fonds, un certificat des intérêts acquis ouvrant la possibilité d'obtenir un prêt visé à l'article 6 ci-dessous est remis au titulaire du compte par l'établissement de crédit dépositaire. Ce certificat est valable deux ans à compter de la mise à disponibilité des fonds. Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent de produire intérêt au taux fixé par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget visé à l'article 1er, paragraphe II, de la loi susvisée jusqu'au retrait effectif des fonds. Les intérêts acquis pendant cette période ne peuvent être retenus pour le calcul des intérêts acquis visés à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.