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Décret n°84-871 du 1 octobre 1984 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat octobre 1984

Article 1 Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à émettre un emprunt à deux tranches représenté pour la première tranche par des obligations 12,20 p. 100 octobre 1984, pour la seconde tranche par des obligations échangeables 11,60 p. 100 octobre 1984, d'une valeur nominale de 2.000 F et émises au pair. Article 2 Les obligations des deux tranches porteront jouissance du 8 octobre

  1. L'intérêt sera payable à terme échu le 8 octobre de chaque année et pour la première fois le 8 octobre
  2. Article 3 Les obligations de la première tranche seront remboursées le 8 octobre
  3. L'intérêt des obligations de la première tranche sera de 244 F par obligation. Article 4 L'intérêt des obligations de la seconde tranche sera de 232 F par obligation. Toutefois, chaque année, à partir de 1986, entre le 8 octobre et le 8 décembre, les détenteurs d'obligations de la seconde tranche auront la faculté de demander l'échange de leurs titres contre des obligations à taux variable octobre
  4. Ces obligations produiront un intérêt annuel prédéterminé payable à terme échu et pour la première fois le 8 octobre suivant la date d'échange. Chaque année, à partir du 8 octobre et pour la première fois en 1985, le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, sur le marché secondaire de Paris, durant les cinquante premières semaines qui suivent, sera constaté par la Caisse des dépôts et consignations. Le taux de rémunération ainsi calculé, diminué d'une marge de 0,20 p. 100, fixera l'intérêt versé le 8 octobre de l'année suivant sa détermination, aux détenteurs des obligations à taux variable octobre
  5. La faculté d'échange sera irréversible. Les obligations de la seconde tranche, qu'elles aient ou non fait l'objet d'un échange du type décrit à l'alinéa ci-dessus, seront remboursées le 8 octobre
  6. Article 5 Les obligations des deux tranches cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Elles seront remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F. L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement. Article 6 Les dispositions des articles 125 (A) et 158 (3°) du code général des impôts sont applicables au présent emprunt. Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 7 Les obligations seront créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. Article 8 Il ne sera délivré matériellement ni titres au porteur ni certificats nominatifs. Les droits des titulaires seront représentés par une inscription en compte : - chez l'intermédiaire de leur choix pour les titres au porteur ; - chez l'émetteur et, si les titulaires souhaitent les faire administrer, chez un intermédiaire qualifié pour les titres nominatifs, l'inscription chez l'émetteur étant faite soit directement, soit, le cas échéant, par l'intermédiaire qualifié choisi par le titulaire. Le régime des valeurs mobilières institué par la section II de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 et son décret d'application du 2 mai 1983 susvisés s'appliquera aux titres du présent emprunt. Article 9 Les souscriptions sont libérées en numéraire, par chèque ou par virement. Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières. Les demandes de remboursement et les demandes d'échange prévues respectivement aux articles 3 et 4 seront reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte. Article 10 Les quittances, reçus ou décharges délivrés à l'occasion des opérations prévues par le présent décret seront exemptés du droit de timbre spécial sur les quittances. Article 11 Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.