Article 1 Les dispositions qui suivent sont applicables à tous les navires de pêche professionnels dans les eaux territoriales, les fleuves et rivières jusqu'à la limite de salure des eaux et les étangs salés de la Méditerranée continentale. En dehors de ces eaux, ces mêmes dispositions sont applicables aux seuls navires battant pavillon français. Article 2 Le terme "petits métiers côtiers polyvalents" désigne tout mode de pêche, autre que la pêche au chalut, à la senne, au gangui et à la drague, pratiqué à partir de navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres. Article 3 Le terme "petits métiers du large polyvalents" désigne tout mode de pêche, autre que la pêche au chalut, à la senne, au gangui et à la drague, pratiqué à partir de navires d'une longueur hors tout supérieure à 18 mètres et inférieure à 25 mètres. Article 4 Les conditions d'emploi des engins utilisés par les navires titulaires d'une licence "petits métiers" sont déterminées en tant que de besoin et dans la limite de ses compétences par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Article 5 Le chalutage en paire ou chalutage " en bœuf " est interdit. Article 7 Le tonnage pêché par trait à l'aide d'un chalut pélagique d'espèces autres que les sardines, anchois, maquereaux, thons, chinchards et bogues ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées. Par ailleurs, 70 p. 100 du poids vif total réalisé doit être composé de sardines et/ou d'anchois. Article 9 En application de l'article 3 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé, seuls les dispositifs décrits ci-après peuvent être assujettis au chalut : - tablier de dessous pour les chaluts de fond exclusivement ; - erse : cordage en forme d'anneau encerclant transversalement le cul du chalut ; - tambour : pièce de filet présentant un maillage au moins égal à celui du cul du chalut fixée à l'intérieur du chalut de manière à permettre au poisson de passer de la partie inférieure du chalut vers l'arrière tout en limitant les possibilités de retour. Article 12 Lors des actions de pêche à la lumière, il est interdit de se servir de plus d'un canot équipé d'un point lumineux par navire. Article 13 Le tonnage pêché par opération de pêche à l'aide d'une senne de surface d'espèces autres que les petits pélagiques, grands pélagiques, chinchards et bogues ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées. Article 14 Le gangui est un filet remorqué en forme de poche monté soit sur une armature métallique sans panneaux, soit sans armature métallique mais équipé de panneaux, remorqué par un navire et destiné à la pêche des poissons, crevettes, oursins ou violets. Le petit gangui (ou ganguillon ou chevrottière) est un gangui de dimensions réduites sans panneaux et destiné à la pêche des poissons et des crevettes et des oursins. Article 16 Les caractéristiques autorisées du gangui sont les suivantes : 1. Pour les ganguis à poissons et crevettes : - poids maximum des panneaux : 60 kilogrammes chacun. 2. Pour les ganguis à oursins : - largeur maximum de l'ouverture : 1,50 mètre ; - maillage minimum de la poche : 80 millimètres. Article 17 Les caractéristiques autorisées du petit gangui sont les suivantes : 1. Pour les petits ganguis à poissons et crevettes : - longueur totale de la poche au plus égale à 10 mètres ; - poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ; - largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre. 2. Pour les petits ganguis à oursins : - longueur totale de la poche au plus égale à 1,50 mètre ; - poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ; - maillage minimum de la poche : 80 millimètres ; - largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre. Article 18 La pratique de la pêche au moyen d'un filet de type gangui remorqué par deux navires est interdite. Article 19 La drague est un engin de pêche en forme de poche monté sur une armature métallique ou sur une simple barre de métal, remorqué par un navire et destiné exclusivement à la capture des coquillages et violets. Sa détention donne droit à la capture des coquillages autres que les palourdes, tellines et clovisses. Article 21 1. La drague à coquillages, aussi appelée "drague-barre" doit respecter les caractéristiques suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.