Article 1 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021. Article 2 bis Pour l'application des dispositions relatives au rappel des véhicules des articles 9,12,14,41,43 et 47 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 du code de la route, la notification aux autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché est effectuée selon les modalités définies par l'arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d'information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque. Article 3 En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphe 27 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé. Elle est assistée des services du ministre chargé de l'agriculture pour les questions qui relèvent de la santé et de la sécurité au travail en application de l'article 4 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 susvisé. A ce titre, elle : 1. Délivre les réceptions UE par type des entités techniques et composants pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité routière ; 2. Désigne le Centre national de réception des véhicules (CNRV) comme service administratif chargé :
- a)De l'instruction des dossiers de demande de réception UE des véhicules présentés par les constructeurs ;
- b)De délivrer les réceptions UE par type pour ces véhicules ainsi que les réceptions UE par type des systèmes pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité routière. En outre, le CNRV est chargé de :
- c)Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 6 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;
- d)Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE ;
- e)Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques notifiés par les constructeurs, importateurs ou distributeurs et les autres Etats membres conformément aux dispositions des articles 9,12 et 14 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé. 3. Désigne le CNRV, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs et :
- a)De délivrer les réceptions nationales par type de petites séries (NKS) des véhicules des catégories T ou C ;
- b)De communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 9 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;
- c)D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par un demandeur en application des dispositions du point 9 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;
- d)D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS. 4. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC)-Autodrome de Linas-91310 Montlhéry-comme service technique chargé de procéder, pour les actes réglementaires relatifs à la circulation routière, aux essais et inspections prévus en matière de réception par type au sens de l'article 3 point 1 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé. 4 bis. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et l'article 7 du présent arrêté : -UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ; -BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ; -AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis ; -SGS International Certification Service, 29, avenue Aristide-Briand, 94110 Arcueil. 5. Désigne l'organisme technique central (OTC) mentionné par le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 susvisé pour effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés selon le présent titre, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules. Article 10 La réception nationale par type des véhicules des catégories T4.1 ou T4.2 ou C et la réception à titre isolé des véhicules des catégories T et C neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 1, sauf les lignes n° 35 à 60, dans le cas des réceptions par type et 1bis du présent arrêté dans le cas des réceptions à titre isolé. Une copie des décisions d'homologation nationale prévues par l'arrêté du 28 mars 2022 précité est jointe au dossier de demande de réception. Article 11 Arrêté du 19 décembre 2016, article 14 : Les dispositions des articles 10, 11 et 13 du présent arrêté sont obligatoires pour les nouveaux types de véhicules à compter du 1er janvier 2019 et pour tous les véhicules neufs à compter du 1er janvier 2020. Ces prescriptions s'appliquent également aux réceptions à titre isolé des véhicules agricoles ou forestiers usagés réceptionnés initialement selon les dispositions du présent arrêté. Article 13 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021. Article 14 A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 22 novembre 2005 Sct. TITRE Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉCEPTION CE DES VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS OU ENTITÉS TECHNIQUES, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : TEXTES ABROGÉS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II Les dispositions des articles 10, 11 et 13 du présent arrêté sont obligatoires pour les nouveaux types de véhicules à compter du 1er janvier 2019 et pour tous les véhicules neufs à compter du 1er janvier 2020. Ces prescriptions s'appliquent également aux réceptions à titre isolé des véhicules agricoles ou forestiers usagés réceptionnés initialement selon les dispositions du présent arrêté. Article 16 Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Article Annexe 1 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021. Article Annexe 1 bis Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021. Article Annexe 2 LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE (RPT) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013 N° Objet Acte réglementaire Alternatives équivalentes véhicules routier Catégories de véhicules Ra Rb Sa Sb 1 Intégrité du véhicule règlement (UE) n° 2015/208 Annexe II NA D NA D 3 Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques règlement (UE) n° 2015/68 - A - A (DT1) règlement (UE) n° 2015/68 ou Arrêté du 18 août 1955 A (*) - A (*) - 11 Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XI Y X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)12 Installation éclairage et signalisation règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII ou Règlement UNECE 86-01 B
(2)A B
(2)A 14 Extérieur du véhicule et accessoires règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XIV B A B A 19 Plaque d'immatriculation règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XIX D A D A 20 Plaque et marquage obligatoires règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XX ou R. 317-9 B A B A R. 317-10 21 Dimensions et masses de la remorque règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXI B
(3)A B
(3)A R. 312-1 à R. 312-18 Arrêté du 2 juillet 2014 B
(3)B
(3)22 Masse maximale en charge règlement (UE) n° 2015/208 annexe XXII B
(3)A B A R. 312-1 à R. 312-18 Arrêté du 2 juillet 2014 B
(3)B
(3)24 Sécurité des systèmes électriques règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXIV D A D A 26 Structures de protection arrière règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXVI Y (**) X
(1)
(6)X
(1)
(6)NA NA A ou B
(8)A ou B
(8)27 Protection latérale règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXVII NA X
(1)
(7)NA NA A 30 Pneumatiques règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXX D
(4)A D
(4)A 31 Systèmes anti-projections règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXXI Y NA A NA NA 34 Liaisons mécaniques règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXXIV Y B
(1)
(5)A B
(1)
(5)A Légende annexe 2 : A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France. B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées. D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis. X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée. Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué. Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3 du règlement UE 167/2013, définition 9). NA = non applicable. (DT1) : à compter du 1er janvier 2025, pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles. (*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié. (**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.
(1): conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2): une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(3): le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(4): pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(5): pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.
(6): pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.
(7): uniquement pour R3b et R4b.
(8)niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection arrière, niveau B en cas d'installation d'une entité. Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté. Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D. Article Annexe 2 bis LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013 N° Objet Acte réglementaire Alternatives équivalentes véhicules routier Catégories de véhicules Ra Rb Sa Sb 1 Intégrité du véhicule règlement (UE) n° 2015/208 Annexe II NA D NA D 3 Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques règlement (UE) n° 2015/68 - A - A (DT1) règlement (UE) n° 2015/68 ou Arrêté du 18 août 1955 A (*) - A (*) - 11 Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XI Y X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)12 Installation éclairage et signalisation règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII ou R86-01 B
(2)B B
(2)B 14 Extérieur du véhicule et accessoires règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XIV B B B B 19 Plaque d'immatriculation règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XIX D B D B 20 Plaque et marquage obligatoires règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XX ou R. 317-9 B B B B R. 317-10 21 Dimensions et masses de la remorque règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXI B
(3)A B
(3)A R. 312-1 à R. 312-18 Arrêté du 2 juillet 2014 B
(3)B
(3)22 Masse maximale en charge règlement (UE) n° 2015/208 annexe XXII B
(3)A B A R. 312-1 à R. 312-18 Arrêté du 2 juillet 2014 B
(3)B
(3)24 Sécurité des systèmes électriques règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXIV D B D B 26 Structures de protection arrière règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXVI Y (**) X
(1)
(6)X
(1)
(6)NA NA B
(8)B
(8)27 Protection latérale règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXVII NA X
(1)
(7)NA NA B 30 Pneumatiques règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXX D
(4)A D
(4)A 31 Systèmes anti-projections règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXXI Y NA A NA NA 34 Liaisons mécaniques règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXXIV Y B
(1)
(5)A B
(1)
(5)A Légende annexe 2 bis : A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié. B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées. D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis. X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée. Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué. Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3, définition 9). NA = non applicable. (DT1) : à compter du 1er janvier 2025 pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles. (*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié. (**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.
(1): conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2): une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(3): le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(4): pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(5): pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.
(6): pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.
(7): uniquement pour R3b et R4b.
(8): véhicule ou installation. Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté. Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D. Article Annexe 3 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet
- Article Annexe 3 bis Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet
- Article Annexe 4 LISTE DES PRESCRIPTIONS POUR LES BESOINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULE La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement 167/2013 N° Objet Acte réglementaire 1 Intégrité du véhicule règlement (UE) n° 2015/208 Annexe II 2 Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse règlement (UE) n° 2015/208 Annexe III 3 Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques règlement (UE) n° 2015/68 4 Direction pour tracteurs rapides règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV 5 Direction règlement (UE) n° 2015/208 Annexe V 6 Tachymètre règlement (UE) n° 2015/208 Annexe VI 7 Champ de vision et essuie-glace règlement (UE) n° 2015/208 Annexe VII 8 Vitrage règlement (UE) n° 2015/208 Annexe VIII 9 Rétroviseurs règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IX 10 Systèmes d'information du conducteur règlement (UE) n° 2015/208 Annexe X 11 Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XI 12 Installation éclairage et signalisation règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII 13 Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XIII 14 Extérieur du véhicule et accessoires règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XIV 15 Compatibilité électromagnétique règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XV 16 Dispositif d'avertissement sonore règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XVI Arrêté du 14 janvier 1958 17 Chauffage de l'habitacle règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XVII 18 Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XVIII 19 Plaque d'immatriculation règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XIX 20 Plaque et marquage obligatoires règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XX 21 Dimensions et masses règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXI R. 312-10 et 312-11 22 Masse maximale en charge règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXII R. 312-4 et suivants 23 Masses d'alourdissement règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXIII 24 Sécurité des systèmes électriques règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXIV 25 Réservoir de carburant règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXV 26 Structures de protection arrière règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXVI 27 Protection latérale règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXVII 28 Plate-forme de chargement règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXVIII 29 Dispositifs de remorquage règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXIX 30 Pneumatiques règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXX 31 Systèmes antiprojections règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXXI 32 Marche arrière règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXXII 33 Chenilles règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXXIII 34 Liaisons mécaniques règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XXXIV 35 Dispositifs de protection contre le renversement règlement (UE) n° 1322/2014 36 Structure de protection contre le renversement règlement (UE) n° 1322/2014 37 Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique) règlement (UE) n° 1322/2014 38 Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite) règlement (UE) n° 1322/2014 39 Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite) règlement (UE) n° 1322/2014 40 Structure de protection contre la chute d'objets règlement (UE) n° 1322/2014 41 Sièges passagers règlement (UE) n° 1322/2014 42 Exposition sonore du conducteur règlement (UE) n° 1322/2014 43 Siège conducteur et position du conducteur règlement (UE) n° 1322/2014 44 Espace de manœuvre, accès à la position de conduite règlement (UE) n° 1322/2014 45 Prises de force règlement (UE) n° 1322/2014 46 Protection des éléments moteurs règlement (UE) n° 1322/2014 47 Ancrages des ceintures de sécurité règlement (UE) n° 1322/2014 48 Ceintures de sécurité règlement (UE) n° 1322/2014 49 Protection contre la pénétration d'objets (OPS) règlement (UE) n° 1322/2014 50 Échappement règlement (UE) n° 1322/2014 51 Manuel d'utilisation règlement (UE) n° 1322/2014 52 Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique règlement (UE) n° 1322/2014 53 Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule règlement (UE) n° 1322/2014 54 Protecteurs et dispositifs de protection règlement (UE) n° 1322/2014 55 Informations, avertissements et marquages règlement (UE) n° 1322/2014 56 Matériaux et produits règlement (UE) n° 1322/2014 57 Piles règlement (UE) n° 1322/2014 58 Sortie de secours règlement (UE) n° 1322/2014 59 Ventilation et système de filtration de la cabine règlement (UE) n° 1322/2014 60 Taux de combustion du matériau de la cabine règlement (UE) n° 1322/2014 61 Émissions de polluants règlement (UE) n° 2018/985 62 Niveau sonore (externe) règlement (UE) n° 2018/985