Article 1 Lors de la nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière régi par le décret du 19 décembre 2001 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 : CODE de la nomenclature INTITULÉ DE LA PROFESSION 371a Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises. 372a Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales. 372b Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers. 372c Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement. 372d Cadres spécialistes de la formation. 372e Juristes. 372f Cadres de la documentation, de l'archivage. 373a Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises. 373b Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises. 373c Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises. 373d Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises. 375b Cadres des relations publiques et de la communication. 376f Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés. 388a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique. 388b Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique. 388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques. 388d Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications. 388e Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats. Article 2 L'attaché qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : -une copie du contrat de travail ; -pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours. Article 3 La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.