Article 1 Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 5, des premier et deuxième alinéas de l'article 9 et de l'article 10 du décret n° 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens, les modalités d'attribution des compensations financières dont peuvent bénéficier les transporteurs aériens en application de l'article 29 de la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports sont soumises aux dispositions du présent décret. Article 2 Les demandes de participation financière du fonds de péréquation des transports aériens sont présentées au ministre chargé de l'aviation civile par les transporteurs intéressés. Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes : Le compte de résultat de l'année 1995 ou, lorsque l'exercice social ne coïncide pas avec l'année calendaire, le compte de résultat de l'exercice social 1995-1996 ; L'état des subventions accordées au titre de 1995 pour l'exploitation de chaque liaison considérée ; Pour chaque liaison considérée, un compte analytique accompagné d'une annexe précisant les modalités d'élaboration de ce compte et permettant d'établir sa cohérence avec le compte de résultat du transporteur. Le compte de résultat et l'état des subventions ci-dessus mentionnés doivent avoir été certifiés par un commissaire aux comptes avant le versement du solde de régularisation mentionné au deuxième de l'article 4 du présent décret. L'avance prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret peut être versée au vu de documents provisoires. Le compte analytique indique le résultat déficitaire de chaque liaison considérée pour l'année 1995, avant prise en compte des subventions d'exploitation éventuellement accordées par les collectivités territoriales ou autres personnes publiques intéressées. Ce compte doit être conforme au modèle type joint en annexe. Article 3 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans le cas où les obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes ne comportent pas d'obligation tarifaire, la participation financière du fonds de péréquation des transports aériens représente 80 p. 100 du résultat déficitaire de la liaison considérée. Dans le cas où les obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes comportent une obligation tarifaire, la participation financière du fonds de péréquation des transports aériens représente 60 p. 100 du résultat déficitaire de la liaison considérée. Le montant total des subventions versées par l'Etat, montant de la compensation financière du fonds de péréquation des transports aériens inclus, et par les collectivités territoriales ou autres personnes publiques intéressées au titre de l'année 1995 pour l'exploitation d'une liaison ne peut dépasser le montant du résultat déficitaire de la liaison considérée. Article 4-1 Les compensations financières dont peuvent bénéficier les transporteurs aériens en application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 sont versées selon les modalités prévues au présent décret, sous réserve des adaptations prévues aux alinéas suivants : " Pour les compensations relatives à l'exploitation, en 1995, de liaisons aériennes ayant fait l'objet d'une publication d'obligations de service public et d'un appel d'offres entre le 30 avril 1996 et le 31 juillet 1996 inclus, le délai fixé au deuxième alinéa de l'article 4 pour la production des documents certifiés est fixé à trois mois francs suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française. " Pour les compensations versées au titre de 1996 pour la période antérieure à la date de début des services prévue à l'appel d'offres relatif à la liaison considérée, les mentions de l'année 1995 ou de l'année 1996 figurant aux articles 2 à 4 du présent décret sont à remplacer respectivement par la mention de l'année 1996 ou de l'année 1997. " Toutefois, la production du compte de résultat de l'exercice social 1996-1997 n'est pas requise lorsque la date de début des services prévue à l'appel d'offres n'est pas postérieure à la date de début dudit exercice social 1996-1997. " Article 5 Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.