← France

Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture

Article 3 bis La formation au numérique en santé est notamment organisée conformément au référentiel de compétences et de connaissances socles prévu à l'annexe VIII. Elle peut être suivie de façon discontinue au cours de la formation. Cette formation est organisée, au plus tard, à compter de la rentrée de septembre

  1. Déclinée dans le projet pédagogique de l'institut de formation, la formation au numérique en santé est intégrée dans les modules de formation déjà existants notamment le Module 9.- Traitement des informations du bloc de compétences 5 Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, à la qualité/ gestion des risques sans en augmenter le nombre d'heures. L'évaluation de ces enseignements est intégrée dans l'évaluation des modules concernés. Une attestation de validation de la formation au numérique en santé, prévue à l'annexe IX, est délivrée à l'élève par le directeur de l'institut de formation, en complément du diplôme d'Etat. Article 8 bis Jusqu'au 31 décembre 2023, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau II n'est pas requise pour les candidats au diplôme d'Etat par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Article 9 bis La commission de validation de l'acquisition des résultats se prononce sur la validation ou non de l'acquisition des compétences en milieu professionnel à partir des appréciations réalisées par les encadrants de stage sur l'ensemble des périodes en milieux professionnels constitutives de la formation soit les 4 périodes pour un parcours complet. Sa mission consiste aussi à vérifier le parcours scolaire de l'élève. Présidée par le directeur de l'institut de formation, elle se compose de deux formateurs permanents et de deux encadrants de stages de même filière que la formation concernée ou un de la même filière concernée et l'autre infirmier. Les membres sont désignés par le directeur de l'institut de formation. Un suppléant est désigné pour chaque membre dans les mêmes conditions que le titulaire. Le regroupement d'instituts de formation est préconisé pour installer la commission. Les instituts de formation composés d'un seul formateur se regroupent avec un ou plusieurs instituts de la même filière de formation pour installer la commission. En cas de regroupement d'instituts, un directeur de l'un des instituts de formation regroupés préside l'instance. L'instance se compose alors de chaque directeur des instituts, de deux formateurs permanents issus d'instituts différents et de deux encadrants de stage de même filière que la formation concernée ou un de la même filière concernée et l'autre infirmier. Les formateurs sont issus de deux instituts de formation différents. Les membres sont nommés par le président après concertation avec les autres directeurs d'institut de formation du regroupement. Au moins deux commissions ont lieu par an, dont une se réunit en fin d'année scolaire. Les validations ou non des compétences en milieu professionnel dans le cadre de rattrapage ou de redoublement peuvent être réalisées par une réunion pédagogique d'acquisition des résultats sous la responsabilité du directeur de l'institut de formation. Les dispositions de l'article 9 bis s'appliquent à compter des rentrées d'août ou de septembre 2023 y compris aux élèves en redoublement. Avant la tenue du jury de certification de juillet 2023, une réunion pédagogique est installée par le directeur de l'institut de formation en fin de formation, dédié à la vérification et la consolidation des dossiers scolaires. Article 17 L'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est abrogé au 31 janvier
  2. A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 16 janvier 2006 Art. 1, Sct. TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 20 bis, Art. 20 ter, Sct. TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION D'AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE, Sct. Congés et absences des élèves., Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. Dispositions applicables à l'équipe pédagogique., Sct. Conseil technique et conseil de discipline., Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 45 bis, Art. 46, Art. 47, Sct. Droits et obligations des élèves., Art. 48, Art. 49, Art. 50, Sct. Dispositions transitoires., Art. 51, Art. 52, Art. 54, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III Article 19 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves et apprentis entrant en formation d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.