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Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités t

Article 1 Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 2 Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions. Le directeur général des services du département et le directeur général des services de la région sont chargés, respectivement sous l'autorité du président du conseil départemental et du président du conseil régional, de diriger l'ensemble des services du département ou de la région et d'en coordonner l'organisation. Il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services du département ou de la région dans ses diverses fonctions. Article 3 Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières à ces établissements, le directeur ou le directeur général des établissements publics mentionnés à l'article 1er est chargé, sous l'autorité du président de l'organe délibérant ou du président du conseil d'administration, de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner l'organisation. Dans les établissements publics mentionnés au II de l'article 1er et qui sont assimilés à une commune de plus de 20 000 habitants ou à un département, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur adjoint ou de directeur général adjoint chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant le directeur ou le directeur général dans ses différentes fonctions. Article 3-1 I.-Le directeur général des services d'une mairie d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille est chargé, sous l'autorité du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements, de diriger l'ensemble des services de la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et d'en coordonner l'organisation. Dans les mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés, dans les conditions prévues au V de l'article 1er, à des communes de plus de 20 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder ou de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions. II.-Le directeur général des services et le directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille sont nommés, évalués et gérés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales et selon les règles prévues pour les autres personnels affectés auprès du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements à la section II du décret du 8 novembre 1983 modifié. III.-Le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements, met fin aux fonctions des intéressés selon les modalités suivantes : 1° La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien du maire de la commune avec les intéressés et fait l'objet d'une information du conseil d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements dont ils relèvent. 2° La fin des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant la date de l'entretien mentionné au 1°. Il ne peut, en outre, être mis fin aux fonctions des intéressés avant un délai de six mois suivant leur nomination dans l'emploi ou suivant la désignation du maire d'arrondissement ou du groupement d'arrondissements. 3° Lorsqu'il est mis fin au détachement des intéressés, les agents bénéficient des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Article 3-2 I.-Le directeur général des services du conseil de territoire est placé sous l'autorité du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil de territoire pour l'exercice des attributions de celui-ci. Il dirige les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mis à la disposition du président du conseil de territoire et en coordonne l'organisation. II.-Il est mis fin aux fonctions de directeur général des services du conseil de territoire dans les conditions prévues à l'article L. 5218-8-8 du code général des collectivités territoriales, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire, selon les modalités suivantes : 1° La fin des fonctions du directeur général des services d'un conseil de territoire est précédée d'un entretien du président du conseil de la métropole avec l'intéressé et fait l'objet d'une information du conseil de territoire dont il relève ; 2° La fin des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information du conseil de territoire. Il ne peut, en outre, être mis fin aux fonctions de l'intéressé avant un délai de six mois suivant sa nomination dans l'emploi ou suivant la désignation du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; 3° Lorsqu'il est mis fin au détachement de l'intéressé, il bénéficie des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Article 4 Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon. En outre, lorsque la collectivité ou établissement d'accueil est différent de la collectivité ou établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois. Article 4-1 Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article
  2. Article 4-2 Lorsqu'il est envisagé, à l'occasion du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents mentionnés au 5 du I de l'article 1er du présent décret, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions du III de l'article 3-1 ci-dessus. Article 4-3 Lorsqu'il est envisagé, à l'occasion du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents mentionnés au 6 du I de l'article 1er du présent décret, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions du II de l'article 3-2 ci-dessus. Article 5 Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret et de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ont, en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, précédemment occupé soit un emploi identique au nouvel emploi dans lequel ils sont nommés, soit un autre de ces emplois affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon. Article 6 Conformément à l'article 41 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 7 Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de :
  4. Directeur général des services d'une commune de 2 000 à 40 000 habitants ;
  5. Directeur général adjoint des services d'une commune de 10 000 à 150 000 habitants. Article 8 Les fonctionnaires détachés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors-échelle D. Article 9 Les fonctionnaires placés en position de disponibilité ou hors cadres, nommés par la voie du recrutement direct, sont classés dans leur emploi en fonction de la durée et du niveau de leur expérience professionnelle, à l'un des échelons prévus aux articles 10 à 12-1 et 12-3 à 12-8 sans ancienneté d'échelon. Les conditions d'avancement d'échelon fixées dans le présent décret leur sont applicables. Article 10 Les emplois : 1° De directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants ; 2° De directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, des communautés urbaines ou des communautés d'agglomération assimilées à des communes de plus de 400 000 habitants, comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I. Article 10-1 L'emploi de directeur général des établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 400 000 habitants qui ne sont pas mentionnés à l'article 10 comprend quatre échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I-
  6. Article 11 L'emploi de directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants comprend huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II. Article 12 Les emplois : 1° De directeur général des services des communes de 80 000 à 150 000 habitants ; 2° De directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants, comprennent neuf échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III. " Article 12-1 Les emplois : 1° De directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants ; 2° De directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants, comprennent neuf échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III-
  7. Article 12-2 Les emplois de :
  8. Directeur général des services des communes de 2 000 à 40 000 habitants ;
  9. Directeur général adjoint des services des communes de 10 000 à 150 000 habitants, comprennent 9 échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe IV. Article 12-3 Les emplois de :
  10. Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants ;
  11. Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, comprennent six échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe V. Article 12-4 Les emplois de :
  12. Directeur général des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
  13. Directeur général des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants, comprennent sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VI. Article 12-5 Les emplois de :
  14. Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants ;
  15. Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, comprennent six échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VII. Article 12-6 Les emplois de :
  16. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
  17. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants, comprennent sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VIII. Article 12-7 Par dérogation aux dispositions de l'article 12-2 ci-dessus, l'emploi de directeur général des services de la région d'Ile-de-France comprend cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe IX. Article 12-8 Par dérogation aux dispositions de l'article 12-5 ci-dessus, l'emploi de directeur général adjoint des services de la région d'Ile-de-France comporte cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe X. . Article 13-1 Les fonctionnaires titulaires de l'un des emplois visés à l'article 1er peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine. Article 13-2 La valeur professionnelle des fonctionnaires occupant les emplois régis par le présent décret est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Article 14 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I ÉCHELONS DURÉE 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 1 an . Article ANNEXE I-1 ÉCHELONS DURÉE 4e échelon - 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 1 an . Article ANNEXE II ÉCHELONS DURÉE 8e échelon - 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an . Article ANNEXE III ÉCHELONS DURÉE 9e échelon - 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an . Article ANNEXE III-1 ÉCHELONS DURÉE 9e échelon - 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an . Article ANNEXE IV ÉCHELONS DURÉE 9e échelon - 8e échelon 2 ans 3 mois 7e échelon 2 ans 6e échelon 1 an 9 mois 5e échelon 1 an 9 mois 4e échelon 1 an 9 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1er échelon 1 an . Article ANNEXE IX Directeur général des services de la région Ile de France ÉCHELONS DURÉE 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans . Article ANNEXE V Directeur général des services des départements de plus de 900.000 habitants et des régions de plus de 2.000.000 d'habitants. ÉCHELONS DURÉE 6e échelon - 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans . Article ANNEXE VI Directeur général des services des départements jusqu'à 900.000 habitants et directeurs des régions jusqu'à 2.000.000 d'habitants. ÉCHELONS DURÉE 7e échelon - 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois . . Article ANNEXE VII Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900.000 habitants et des régions de plus de 2.000.000 d'habitants . ÉCHELONS DURÉE 6e échelon - 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an . Article ANNEXE VIII Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900.000 habitants et des régions jusqu'à 2.000.000 d'habitants. ÉCHELONS DURÉE 7e échelon - 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an . Article ANNEXE X Directeur général adjoint des services de la région Ile de France ÉCHELONS DURÉE 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 1 an 6 mois . Article ANNEXE XI CENTRES DE GESTION

(1)COMMUNES De 5.000 agents à 9.000 agents au plus. De plus de 20.000 habitants à 40.000 habitants au plus. De plus 9.000 agents à 12.000 au plus De plus de 40.000 habitants à 80.000 habitants au plus. De plus de 12.000 agents à 20.000 agents au plus De plus de 80.000 habitants à 150.000 habitants au plus De plus de 20.000 agents à 20.000 agents au plus De plus de 150.000 habitants à 400.000 habitants au plus De plus de 30.000 agents. De plus de 400.000 habitants
(1)Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'INSEE . Article ANNEXE XII EMPLOI DE DIRECTEUR EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL des services des communes Directeur de caisse de crédit municipal Directeur général des services de communes de 20 000 habitants à 40 000 habitants Directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au I de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier Directeur général des services de communes de 80 000 habitants à 150 000 habitants Article Annexe XIII ARRONDISSEMENTS ET GROUPES D'ARRONDISSEMENTS des communes de Lyon et de Marseille COMMUNES De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus De plus de 10 000 habitants à 20 000 habitants au plus De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus De plus de 80 000 habitants à 170 000 habitants au plus De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus Article Annexe XIV CONSEILS DE TERRITOIRE de la métropole d'Aix-Marseille-Provence COMMUNES De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus De plus de 80 000 habitants à 150 000 habitants au plus De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus De plus de 150 000 habitants à 400 000 habitants au plus De plus de 80 000 habitants à 150 000 habitants au plus De plus de 400 000 habitants De plus de 150 000 habitants à 400 000 habitants au plus

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