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Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire

Article 1 Le personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire assure, dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les missions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Il est affecté, selon les besoins du service, dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, en direction régionale, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou à l'administration centrale pour se voir confier des fonctions liées notamment à ses spécialités. Le personnel d'insertion et de probation est soumis au statut spécial défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée. Article 2 Le présent décret régit le corps des chefs des services d'insertion et de probation, dont le statut est fixé par le titre II. Ce corps est mis en extinction. Article 3 Les nominations dans les corps régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 24 Les chefs des services d'insertion et de probation mettent en oeuvre, sous l'autorité des directeurs d'insertion et de probation, les missions décrites à l'article 1er. Ils sont chargés, par délégation du directeur, de fonctions de coordination d'actions menées dans le cadre de partenariats, d'animation des équipes de travailleurs sociaux, de conseil technique auprès des conseillers d'insertion et de probation et des assistants de service social, et de conduite d'actions en direction des personnes placées sous main de justice. Article 25 Le corps des chefs des services d'insertion et de probation comprend un grade unique qui comporte neuf échelons. Article 34 I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef des services d'insertion et de probation est fixée comme suit : ÉCHELONS DURÉE 9e échelon - 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans II.-Les chefs de services d'insertion et de probation conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. Article 36 Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. Article 37 Les chefs des services d'insertion et de production sont, à la date d'effet du présent décret, reclassés dans les conditions suivantes : SITUATION actuelle SITUATION nouvelle ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon Echelons Echelons Chefs des services d'insertion et de probation Chefs des services d'insertion et de probation 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois 7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 47 Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.