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Arrêté du 20 janvier 1984 relatif à l'autorisation de l'émission d'un emprunt par la Caisse nationale des autoroutes

Article 1 La Caisse nationale des autoroutes est autorisée à émettre pour le financement de la construction et de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception de péages deux emprunts obligataires, aux conditions définies aux articles 2 et 3 suivants. Article 2 La Caisse nationale des autoroutes est autorisée à émettre un emprunt de 1.500 millions de francs représenté par 300.000 obligations de 5.000 F d'une durée de dix ans. Les obligations seront émises avec jouissance du 6 février 1984 et rapporteront un intérêt annuel de 13,80 p. 100 payable à terme échu le 6 février de chaque année, le premier coupon étant payable le 6 février

  1. Le prix d'émission est fixé à 99,90 p. 100 du pair, soit 4.995 F par obligation. L'emprunt sera totalement amorti le 6 février
  2. Le remboursement sera effectué au pair, soit 5.000 F par obligation. Article 3 La Caisse nationale des autoroutes est autorisée à émettre un emprunt de 800 millions de francs à taux révisable annuellement représenté par 160.000 obligations de 5.000 F d'une durée de dix ans. L'intérêt sera payable en totalité à terme échu le 6 février de chaque année. Le premier coupon sera de 690 F correspondant à un taux annuel de 13,80 p. 100 et sera payé le 6 février
  3. Pour les échéances suivantes, ces obligations bénéficieront d'un taux d'intérêt variable prédéterminé dans les conditions indiquées ci-après. Le montant de chaque coupon sera fixé un an avant chaque échéance et sera égal au taux de rendement au règlement des emprunts non indexés garantis par l'Etat et assimilés établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) pour le mois de décembre précédant la révision. A défaut de publication dans les conditions décrites ci-dessus, il y serait substitué le taux de rendement indiciel des obligations cotées du même mois, établi actuellement par la Caisse des dépôts et consignations et publié au bulletin mensuel de statistiques de l'I.N.S.E.E. sous la rubrique Marché financier, obligations cotées, secteur publié à long terme, emprunteurs nationaux, ou tout autre taux indiciel qui lui serait substitué. Le montant de chaque coupon sera arrondi au centime supérieur. En tout état de cause, le taux d'intérêt annuel applicable au calcul de chaque coupon sera au moins égal à 8,50 p.
  4. Le taux d'intérêt annuel qui sera connu dans la première quinzaine de janvier de chaque année fera l'objet d'une publication à la cote officielle des sociétés de bourse. Le prix d'émission est égal au pair, soit 5.000 F par obligation. L'emprunt sera totalement amorti le 6 février
  5. Le remboursement sera effectué au pair, soit 5.000 F par obligation. Article 4 Les dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 10 sont communes aux deux emprunts. Article 5 La Caisse nationale des autoroutes s'interdit de procéder, pendant toute la durée des deux emprunts, à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement, sauf dans le cas où ni le taux moyen mensuel ni le taux de substitution de l'emprunt à taux révisable n'auraient été établis pour le mois de décembre précédant la révision. En revanche, la Caisse nationale des autoroutes se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer à toute époque des rachats en Bourse dans les conditions suivantes : La Caisse nationale des autoroutes a donné mandat à la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, de procéder, si cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché des emprunts, à des rachats en Bourse pour son compte, à des prix au plus égaux au pair, non compris les frais d'achat et la fraction courue du coupon. Ces rachats seront effectués dans la limite, pour chaque période annuelle, de 10 p. 100 des titres en circulation. Les obligations ainsi rachetées ne pourront être revendues, elles seront annulées. Sans préjudice de l'obligation de rachat visée au paragraphe précédent, la Caisse nationale des autoroutes se réserve également la possibilité d'amortir par anticipation tout ou partie des deux emprunts par voie d'offres publiques d'achat d'obligations, étant précisé que le nombre d'offres pouvant être lancées pendant la durée des deux emprunts ne pourra être supérieure à trois. Article 6 Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Article 7 Le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 8 Les obligations seront délivrées sous la forme au porteur ou nominative au choix des souscripteurs. Toutefois, il ne sera pas délivré matériellement de titres au porteur : ceux-ci seront représentés par une inscription au nom de leurs titulaires chez l'intermédiaire de leur choix. L'admission des titres de ces deux emprunts aux opérations de la Sicovam sera demandée. Il est rappelé que, en tout état de cause, à partir du 3 novembre 1984, l'ensemble des titres de ces deux emprunts, quelle que soit leur forme, devront, en vertu de l'article 94-2 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (loi de finances pour 1982) et du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières, être obligatoirement inscrits en comptes tenus, selon les cas, par la société ou un intermédiaire habilité. Jusqu'au 3 novembre 1984, les dispositions du décret du 7 septembre 1959 portant simplification de la gestion des titres nominatifs seront applicables à ces deux emprunts. Article 9 Dans le cas où la Caisse nationale des autoroutes émettrait d'autres obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et date d'amortissement et aux garanties, elle pourrait unifier, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement, qui porteraient ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives. Article 10 L'émission sera ouverte le 23 janvier 1984 et sera close sans préavis. Les souscriptions seront reçues aux caisses désignées ci-après : Comptables directs du Trésor et leurs correspondants ; Caisses d'épargne ; Comptables des postes et télécommunications ; Banque de France ; Banques et tous intermédiaires agréés par la Banque de France. Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement au moment de la souscription. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.