Article 1 A. II. A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L121-1 ; Art. L121-2 ; III. A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L121-3 ; IV. A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L121-4 ; V. A créé les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L121-4-1 ; VI. A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L121-5 ; VII. A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L121-6 ; VIII. A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L121-7 ; IX. A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L121-8 ; Art. L121-9 B. I. A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 22 II. A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 2 III.-Si le pays défini à l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est inclus dans un schéma de cohérence territoriale, ses dispositions se substituent aux dispositions de l'urbanisme de la charte de pays à compter de l'approbation de ce schéma de cohérence territoriale. Article 26-1 Les plans de sauvegarde et de mise en valeur demeurent soumis aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants et L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à la publication du décret d'application de l'article
- Article 38 Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer aucune mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre à titre libéral. Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les missions de conception ou de maîtrise d'oeuvre libérale engagées avant cette date pourront être poursuivies jusqu'au 31 décembre
- Article 43 Les dispositions des articles 3 à 7 et 30 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi. Les dispositions de l'article 37 entreront en vigueur un mois après la publication de la présente loi. Article 46 1° A créé les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L332-11-1 ; Art. L332-11-2 2° A mofifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L332-6-1 3° Le a et le b du 1° de l'article L. 332-6-1 sont abrogés. Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour dépassement du plafond légal de densité prend effet lors de la suppression du plafond légal de densité intervenue dans les conditions fixées au II de l'article
- Article 50
(1)Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 I B 5° : Le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est abrogé à compter du 1er janvier 2015.
(2): Alinéa en vigueur à compter du 1er mars
- Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 III H : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date. Article 51 Pour l'assiette des impositions visées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, les modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des bâtiments d'exploitation agricole, résultant de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 116 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont applicables à compter du 1er janvier
- Article 54 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impots Art. 1396 II.-Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de produire effet à compter des impositions établies au titre de
- Article 64 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code des collectivités territoriales Art. L2254-1 -A modifié les dispositions suivantes : -Code des collectivités territoriales Art. L5216-5 ; Art. L5214-16 ; Art. L5215-20 II.-Les dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales issues de la présente loi sont applicables aux communautés d'agglomération existant à la date de publication de cette même loi. Ces dispositions sont également applicables aux communautés d'agglomération dont la constitution, par création ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la même date. Les dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales issues de la présente loi sont applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet 1999, dont les compétences ont été étendues en application du III de l'article L. 5215-20-1 du code précité avant la publication de la présente loi. Ces dispositions sont également applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet 1999 dont l'extension des compétences a été engagée, en application du III du même article, mais n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de cette même loi et aux communautés urbaines dont la constitution, par création ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de cette même loi. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale en cours de transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine ne détient pas statutairement, à la date de publication de la présente loi, les compétences visées aux 2° et 3° ou au 5° du I du présent article, selon le cas, la procédure de transformation est suspendue jusqu'au transfert de ces compétences dans les conditions fixées à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, l'extension de compétences et la transformation peuvent être prononcées par le même arrêté préfectoral. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux districts de plus de 500 000 habitants qui ont engagé une procédure de transformation en application du premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Article 70 1° Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ; 2° Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre
- 3° a modifié les dispositions suivantes : Code de l'urbanisme Art. L510-1 Article 72 I-A modifié les dispositions suivantes : Code de la construction, Art. L271-1 ; Art. L271-2 : II-A abrogé Loi 89-1010, Art. 20 ; III A créé : Code civil, Art. 1589-1 IV.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin
- Article 75 I.-A créé les dispositions suivantes : -Loi 65-557 du 10 juillet 1965 : Art. 14-1 ; Art. 14-2 ; Art. 14-3 II.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi 65-557 du 10 juillet 1965 : Art. 18 III.-Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée entre en vigueur le 1er janvier
- Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la même loi et les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier
- Les comptes du syndicat sont tenus conformément aux règles prévues par le décret mentionné à cet article à partir du premier exercice comptable commençant à compter du 1er janvier
- IV.-A modifié les disposirions suivantes : -Loi 65-557 du 10 juillet 1965 : Art. 17 ; Art. 17-1 Article 77 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi 65-557 du 10 juillet 1965, Art. 18 II.-Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein droit dudit mandat. Article 79 I.-A créé les dispositions suivantes : -Loi 65-557 du 10 juillet 1965, Art. 45-1 II.-L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er juin
- Article 83 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts Art. 1384 A II.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de
- Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux impositions établies au titre de 2000, la liste prévue au deuxième alinéa du II de l'article 1384 A du code général des impôts doit être adressée à la direction des services fiscaux avant le 15 février
- Article 88 Conformément à l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 de ladite loi et au plus tard le 1er janvier
- Article 89 I.-Les sociétés d'investissement régional revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de sociétés d'investissement régional en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé pour assurer tout ou partie du financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté. La région peut également verser des subventions aux sociétés d'investissement régional même si elle ne participe pas au capital de ces sociétés. Dans ce cadre, la région passe une convention avec la société d'investissement régional déterminant notamment l'affectation et le montant de la subvention ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées notamment en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement régional. II.-Les sociétés d'investissement régional interviennent pour : 1° Permettre la mise en oeuvre d'actions foncières nécessaires à la mise en oeuvre des opérations visées au I ; 2° Accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier de logements des quartiers anciens ou de logement social, des copropriétés dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création de logements neufs ; 3° Favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise et accompagner la restructuration de surfaces commerciales existantes, en complément notamment des actions conduites par l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou la réalisation d'opérations d'immobilier commercial neuf. Sous réserve des dispositions du I, les sociétés d'investissement régional interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations de renouvellement urbain et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs. Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, intervenir par l'octroi de prêts et la mise en place de crédit-bail immobilier. III.-Chaque région actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante. Un tiers au moins de son capital et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions. Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Article 93 Tout service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès lors que le propriétaire en fait la demande. La souscription d'un contrat individuel avec le service public de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d'eau. Ce contrat ne concerne pas la fourniture d'eau chaude sanitaire. Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande est précédée d'une information complète des locataires sur la nature et les conséquences techniques et financières de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et fait l'objet, s'il y a lieu, d'un accord défini par l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les études et les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de compteurs d'eau. Les conditions d'organisation et d'exécution du service public de distribution d'eau doivent être adaptées pour préciser les modalités de mise en oeuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect de l'équilibre économique du service conformément à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. Lorsque la gestion des compteurs des immeubles concernés par l'individualisation n'est pas assurée par la collectivité responsable du service public ou son délégataire, cette gestion est confiée à un organisme public ou privé compétent conformément aux dispositions du code des marchés publics. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Article 103 I.-Dans la limite d'un délai de six mois, les plans de déplacements urbains en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi peuvent être achevés et approuvés conformément aux dispositions antérieurement applicables. Toutefois, les modifications introduites par l'article 100 s'appliquent dès le 30 juin
- II. A modifié les dispositions suivantes : -Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 Art. 28-2 III. A créé les dispositions suivantes : -Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 Art. 28-2-2 Article 134 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L4332-5 II.-Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L 4332-5 du même code sont abrogées à compter du 1er janvier
- Article 139 Cinq ans après la date du transfert de compétences visée à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le Gouvernement déposera un rapport au Parlement portant bilan de ce transfert de compétences établi sur la base d'une évaluation conjointe diligentée par l'Etat et les régions. Ce bilan portera notamment sur l'évolution quantitative et qualitative des services ainsi que leur financement, les relations entre les régions et la Société nationale des chemins de fer français, le développement de l'intermodalité, la tarification et le maintien de la cohérence du système ferroviaire. Article 163 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code le la construction et de l'habitation Art. L452-1 ; Art. L452-2 ; Art. L452-3 ; Art. L452-4 ; Art. L452-5 ; Art. L452-6 ; Art. L452-7 II.-Le conseil d'administration de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation administre la caisse de garantie visée à l'article L. 452-1 du même code jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de celle-ci et, au plus tard, jusqu'au 30 juin
- Les conditions de gestion administrative et comptable de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 demeurent en vigueur jusqu'à la date de publication du décret prévu à l'article L. 452-
- III.-Les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés à compter du 1er janvier
- Article 164 I. A créé les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation Art. L453-1 ; Art. L453-2 ; Art. L453-3 II.-Les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-3 visés au I entrent en vigueur au 1er juillet
- III. A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation Art. L222-2 IV. A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation Art. L222-6 V. A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation Art. L422-3 Article 168 I. A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L1331-26 II. A créé les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L1416-2 III.-Les commissions ad hoc chargées actuellement de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique sont maintenues en fonction jusqu'à la création des délégations permanentes mentionnées à l'article L. 1416-2 du même code. Article 190 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi 89-462 du 6 juillet 1989 Art. 15 II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les congés fondés sur la décision de vendre le logement en tant qu'ils n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 46 mentionné au I ci-dessus. Article 200 Le préfet présente, tous les deux ans, au comité régional de l'habitat l'état du contingent préfectoral dans le parc social ainsi que le bilan des attributions effectuées sur ce dernier, le bilan de la mise en oeuvre de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et du respect du principe de la non-discrimination dans le logement. Article 205 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre
- Article 206 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.