Article 1 Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 14 janvier 2025 (NOR : JUST2501248A), ces dispositions sont applicables aux instances en cours. Article 2 Le système de communication électronique, opéré sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, est accessible aux greffiers des tribunaux de commerce. Ce système d'information est fondé sur des procédés techniques d'échanges sécurisés pour le traitement des envois, remises et notifications prévus à l'article 1er. Le système dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le réseau privé virtuel décrit à l'article
- Article 3 Pour procéder au traitement prévu à l'article 2, les greffiers des tribunaux de commerce accèdent à la plate-forme d'échanges et de suivi sécurisée, dénommée « i-greffes », au moyen d'une liaison dont la sécurité est assurée, pour la réception des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 1er, selon le mode login/mot de passe, et pour leur transmission, par certificat électronique d'authentification. Article 4 L'accès des avocats au système de communication électronique mis à disposition des tribunaux de commerce se fait par l'utilisation du procédé de raccordement au réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) tel que décrit aux articles 5 et 6 qui dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec la plate-forme nationale d'échange et de suivi sécurisée décrite à l'article
- Article 5 Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'avocat au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie préservant la confidentialité des informations. Article 6 Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 14 janvier 2025 (NOR : JUST2501248A), ces dispositions sont applicables aux instances en cours. Article 7 Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 14 janvier 2025 (NOR : JUST2501248A), ces dispositions sont applicables aux instances en cours. Article 8 La liste des avocats inscrits à la communication électronique est transmise par le Conseil national des barreaux au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour intégration à la plate-forme nationale d'échanges et de suivi sécurisée dénommée « i-greffes ». Article 9 L'utilisation de l'adresse de messagerie en la forme " cnbf.nomprénom@avocat-conseil.fr " couplée à l'utilisation du certificat avocat permet de garantir l'identité de l'avocat en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique. Article 9-1 Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 14 janvier 2025 (NOR : JUST2501248A), ces dispositions sont applicables aux instances en cours. Article 10 Les dispositifs techniques mis à disposition des tribunaux de commerce pour traiter les envois, remises et notifications prévus à l'article 1er permettent la synchronisation et l'enregistrement sur la plate-forme nationale d'échanges et de suivi sécurisée dénommée « i-greffes ». Article 11 La confidentialité des informations communiquées par la juridiction et circulant entre le point de terminaison sécurisé de la plate-forme nationale d'échanges et de suivi sécurisée dénommée « i-greffes » et le lieu où l'avocat exerce son activité est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVA. La confidentialité des informations communiquées par les avocats et circulant entre le point de terminaison sécurisé de la plate-forme nationale et de suivi sécurisée et les greffiers des tribunaux de commerce est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein de la plate-forme nationale d'échanges et de suivi sécurisée dénommée « i-greffes ». Article 12 Pour permettre aux avocats, en application de l'article 861-1 du code de procédure civile, d'accomplir les notifications directes prévues à l'article 673 dudit code, la remise de l'acte à l'avocat destinataire s'opère par sa transmission au moyen du RPVA. Article 13 Un avis électronique de réception qui comporte la date de la transmission est adressé par l'avocat destinataire ; cet avis tient lieu de visa du destinataire. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 748-3 du code de procédure civile il n'est pas fait application des dispositions de l'article 673 dudit code prescrivant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle de l'acte notifié. Article 14 L'acte notifié accompagné de l'avis prévu à l'article 13 est transmis parallèlement par voie électronique, par la plate-forme nationale d'échanges et de suivi sécurisée dénommée « i-greffes », au greffe du tribunal de commerce. Article 15 Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Article 16 Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.