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Arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 relatif aux produits et substances destinés à l'alimentation anim

Article 4 Les aliments simples pour lesquels un astérisque figure à la colonne 6 de l'annexe I du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients fermés. Article 5 Lorsque la teneur en carbonate de calcium utilisé pour le premier polissage du riz cargo est inférieure à 3 p. 100, la dénomination "Sons de riz" est complétée par la mention "Pauvre en carbonate de calcium". L'indication du carbonate de calcium et sa teneur sont portées sur l'étiquetage. Article 9 La liste des catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour l'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers, est la suivante :

  1. Viandes et sous-produits animaux : toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud abattus, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d'animaux terrestres à sang chaud.
  2. Lait et produit de laiterie : tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.
  3. Oeufs et produits d'oeufs : tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation.
  4. Huiles et graisses : toutes les huiles et graisses animales ou végétales.
  5. Levures : toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées.
  6. Poissons et sous-produits de poissons : les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.
  7. Céréales : toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l'amande farineuse des céréales.
  8. Légumes : toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié.
  9. Sous-produits d'origine végétale : sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses.
  10. Extraits de protéines végétales : tous les produits d'origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 p. 100 de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées.
  11. Substances minérales : toutes les substances inorganiques propres à l'alimentation animale.
  12. Sucres : tous les types de sucre.
  13. Fruits : toutes les variétés de fruits comestibles, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié.
  14. Noix : toutes les amandes des fruits à coque comestibles.
  15. Graines : toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues.
  16. Algues : toutes les espèces d'algues à l'état frais ou conservées par un traitement approprié.
  17. Mollusques et crustacés : tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.
  18. Insectes : toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur développement.
  19. Produits de la boulangerie : tous les produits de la boulangerie : pain, gâteaux ainsi que les pâtes. Article 10 Lorsqu'un ingrédient n'entre dans aucune des catégories définies à l'article 9 ci-dessus, cet ingrédient devra être mentionné dans la liste des catégories d'ingrédients. Article 10-1 Dans la mesure où la valeur énergétique des aliments diététiques pour chiens et chats est déclarée sur les préemballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, cette valeur doit être calculée selon la méthode décrite ci-dessous : a) Mode de calcul et expression de la valeur énergétique : La valeur énergétique des aliments diététiques pour chiens et chats, ou énergie métabolisable (EM), est exprimée en mégajoules par kilo (MJ/kg) et calculée comme suit : Pour les aliments pour chiens et chats, à l'exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d'eau : EM = 0,146 4 x pourcentage protéine brute + 0,355 6 x pourcentage matières grasses brutes + 0,146 4 x pourcentage extrait non azoté. Pour les aliments pour chats contenant plus de 14 % d'eau : EM = (0,163 2 x pourcentage protéine brute + 0,322 2 x pourcentage matières grasses brutes + 0,125 5 x pourcentage extrait non azoté) - 0,
  20. Le pourcentage d'extrait non azoté prévu dans la formule est calculé par la différence entre 100 et les pourcentages d'humidité, de cendres brutes, de protéine brute, de matières grasses brutes et de cellulose brute. Le résultat obtenu est indiqué à une décimale près. b) (Abrogé) c) (Abrogé) Article 14 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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