Article 1 La part collective du " pass Culture " est employée par les établissements mentionnés à l'article 3 du décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 susvisé par le biais de l'application ADAGE (Application dédiée à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle) administrée par le ministère en charge de l'éducation nationale. L'application " pass Culture " est proposée gratuitement à tous les utilisateurs d'ADAGE et ne demande aucune authentification supplémentaire. Article 2 Seules les offres culturelles éligibles à l'application " pass Culture " et libellées " offre collective " sont accessibles par le biais de l'application ADAGE. Sont éligibles à la préréservation les biens et services dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté et référencés sur l'application ADAGE. La structure chargée de la mise en œuvre du pass Culture se réserve le droit de refuser certaines offres dans les conditions définies par les conditions générales d'utilisation de l'application " pass Culture ". Article 2-1 Outre les acteurs culturels menant des actions d'éducation artistique et culturelle sur le temps scolaire, qui sont référencés sur l'application ADAGE par les services du ministère de l'Éducation nationale en charge de l'éducation artistique et culturelle, en raison de la qualité pédagogique, éducative, artistique et culturelle de leurs actions en direction des publics scolaires, les personnes publiques et privées offrant des biens et des services relevant de la liste fixée à l'annexe II du présent arrêté et qui souhaitent présenter des offres collectives sur la plateforme “ Pass culture Pro ” peuvent être référencées sur l'application ADAGE dans les conditions prévues aux articles 2-2 à 2-
- Article 2-2 Le référencement est décidé par une commission régionale de référencement ADAGE, qui est chargée de vérifier que les candidats sont à même de présenter une offre correspondant aux attendus pédagogiques, éducatifs, artistiques et culturels des actions menées dans le cadre scolaire. Il est institué une commission de référencement dans chaque région académique. Les demandes de référencement sont portées devant la commission de la région académique où est domicilié le siège social de l'offreur. Article 2-3 La commission de référencement ADAGE est présidée par le recteur de région académique ou son représentant. Outre son président, elle est composée : 1° D'un délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle, désigné par le recteur de région académique, ou de son représentant ; 2° Du directeur régional des affaires culturelles ou de son représentant. Elle se prononce à l'unanimité de ses membres. La commission peut solliciter l'avis des services déconcentrés des ministères signataires du présent arrêté sur une demande de référencement les intéressant. Article 2-4 La demande de référencement comprend un descriptif de la structure candidate, de ses expériences antérieures en matière d'éducation artistique et culturelle ainsi que du projet artistique et culturel du candidat au référencement. Article 2-5 Sur saisine d'un service déconcentré des ministères signataires du présent arrêté, la commission de référencement ADAGE peut décider de mettre fin au référencement d'une personne lorsque son offre ne répond pas aux attendus pédagogiques, éducatifs, artistiques ou culturels des actions menées sur le temps scolaire. L'offreur en est avisé dans un délai de deux semaines à compter de la décision de la commission. Article 3 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 juin 2023 (NOR : MENE2310844A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire
- Article 4 Le chef d'établissement ou directeur d'établissement est responsable de la répartition de l'enveloppe allouée au titre de la part collective du " pass Culture " au sein de son établissement. Il veille à favoriser l'égal accès de tous les élèves d'un même niveau scolaire aux activités artistiques et culturelles. Il valide les offres culturelles proposées par les équipes pédagogiques figurant parmi les offres éligibles. La tarification proposée par les acteurs culturels des offres collectives peut tenir compte des coûts accessoires nécessaires à la réalisation de l'activité d'éducation artistique et culturelle. Article 5 I. - Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 susvisé, scolarisées dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, bénéficiant du système d'authentification Educonnect, et souhaitant ouvrir un compte personnel numérique dans l'application " pass Culture ", utilisent l'authentification Educonnect pour accéder à la plateforme. Un code d'accès Educonnect leur est fourni par l'établissement dans lequel elles sont scolarisées. II. - Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 susvisé et non scolarisées ou scolarisées dans un établissement ne bénéficiant pas d'Educonnect souhaitant ouvrir un compte personnel numérique dans l'application " pass Culture " présentent leur demande dans les conditions prévues au I de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 2021 susvisé et présentent l'une des pièces justificatives relatives à l'âge, à l'identité et au domicile énumérées aux articles R. 113-5 et R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration. Article 6 Le compte personnel numérique est crédité annuellement par la structure chargée de la mise en œuvre du " pass Culture " d'une somme déterminée en fonction de l'âge du bénéficiaire. Le montant du crédit annuel alloué aux bénéficiaires du compte à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou de leur date anniversaire s'élève à : 1° 20 euros pour les personnes âgées de quinze ans ; 2° 30 euros pour les personnes âgées de seize ans ; 3° 30 euros pour les personnes âgées de dix-sept ans. Article 7 L'utilisation de la part individuelle du " pass Culture " est régie par les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 relatif au " pass Culture ". Article 8 Sont éligibles à l'achat sur l'application " pass Culture " les biens et services dont la liste est fixée dans l'annexe II au présent arrêté. Au sens du présent arrêté, les offres de livres numériques ne sont pas considérées comme des " offres en ligne ". Le remboursement des offres proposées dans le cadre de la part individuelle du " pass Culture " est effectué dans les conditions prévues par l'article 10 de l'arrêté du 20 mai 2021 susvisé. Article 9 Le remboursement des offres proposées dans le cadre de la part individuelle du " pass Culture " est effectué dans les conditions prévues par l'article 10 de l'arrêté du 20 mai 2021 susvisé. Article 10 L'inscription sur la plate-forme numérique “pass Culture Pro” est gratuite. Elle est réservée : 1° Aux personnes détentrices d'un numéro SIREN qui proposent des biens ou des services culturels relevant des domaines définis dans les annexes I et II au présent arrêté ; 2° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics locaux exerçant une ou plusieurs activités relevant des domaines définis dans les annexes I et II au présent arrêté. Les articles 5, 7, 8, 9 et 11 de l'arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 susvisé, à l'exception du 1° du I de l'article 9, sont applicables aux offres à destination des personnes bénéficiant de l'extension du " pass Culture " prévue par le décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 susvisé. Article 11 L'utilisation des comptes " pass Culture " et " pass Culture pro " est régie par les conditions fixées aux articles 12 et 13 de l'arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 relatif au " pass Culture ". Article 12 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : MENE2333320A) : I. - Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier
- II. - Les cartes d'abonnement et services numériques réservés par le biais de la part collective du pass Culture avant le 1er janvier 2024 demeurent actifs jusqu'à la fin du service engagé. Aucune nouvelle réservation de cartes d'abonnement et de services numériques ne pourra être effectuée à compter du 1er janvier
- Article 13 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 juin 2023 (NOR : MENE2310844A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire
- Article 14 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : MENE2333320A) : I. - Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier
- II. - Les cartes d'abonnement et services numériques réservés par le biais de la part collective du pass Culture avant le 1er janvier 2024 demeurent actifs jusqu'à la fin du service engagé. Aucune nouvelle réservation de cartes d'abonnement et de services numériques ne pourra être effectuée à compter du 1er janvier
- Article ANNEXE II Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 juin 2023 (NOR : MENE2310844A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2023.