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Arrêté du 29 octobre 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des huissiers du Trésor public

Article 1 Les concours pour le recrutement des huissiers du Trésor public prévus à l'article 6 du décret du 31 mai 1997 susvisé comportent les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes : I.-Epreuves écrites d'admissibilité Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 6) : composition sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, financiers ou sociaux du monde contemporain. Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient 5) : A.-Concours externe Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et / ou un cas pratique de droit privé. B.-Concours interne Une ou plusieurs notes portant sur le programme de droit privé. Epreuve facultative n° 3 (durée : deux heures ; coefficient 1) : Traduction en langue française, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien ou russe. II.-Epreuves orales d'admission Epreuve n° 1 (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4) : A.-Concours externe Réponse à une question parmi deux tirées au sort par le candidat sur les problèmes politiques, économiques, financiers et sociaux du monde contemporain, suivie d'une conversation avec les examinateurs. B.-Concours interne Réponse à une question parmi deux tirées au sort par le candidat sur les missions, l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés du Trésor, suivie d'une conversation avec les examinateurs. Epreuve n° 2 : A.-Concours externe (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2) Interrogation orale à partir d'une question parmi deux tirées au sort par le candidat sur les finances publiques. B.-Concours interne (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 2) Commentaire d'un texte ou d'un document pouvant comporter des tableaux et / ou des graphes. Article 2 Si les candidats optent pour l'épreuve facultative de langue étrangère, ils doivent exprimer, dès l'inscription, la langue qu'ils auront choisie. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de clôture des inscriptions. Article 3 Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20. Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission. Pour l'épreuve facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte. Article 4

(1): Les candidats peuvent se procurer l'annexe aux adresses suivantes : - à Paris et dans la région Ile-de-France : à la direction de la comptabilité publique (bureau A 4), télédoc 322, 6 rue louise-Weiss, 75703 Paris Cedex 13 ; - dans les autres départements : auprès du trésorier-payeur général du département de résidence. Article 5 L'arrêté du 9 février 1971 modifié fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'agent huissier du Trésor est abrogé pour les concours se déroulant à compter du 1er janvier 1998. Article 6 Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.