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Arrêté du 4 juillet 1986 autorisant la mise en oeuvre d'un système de gestion automatisée des interventions au profit des entreprises (AIDE)

Article 1 Il est créé au ministère des affaires sociales et de l'emploi un traitement automatisé dénommé AIDE relatif aux demandes d'aides financières émanant des entreprises. Ce traitement a pour finalités : - dans le département, la gestion de l'instruction des demandes d'aides financières émanant des entreprises, le suivi du dossier, la préparation des paiements, l'édition des états liquidatifs destinés au service de l'ordonnancement, l'édition de listes et statistiques internes destinées à la gestion des services, par ailleurs la tenue d'un fichier des entreprises bénéficiant d'une aide gérée par le service ; - dans la région, la réception d'informations concernant les interventions au profit des entreprises à des fins statistiques. - au niveau central, de permettre une transmission d'informations sur les interventions au profit des entreprises afin d'assurer un meilleur suivi de la politique des aides financières accordées aux entreprises. Article 2 Le fichier des entreprises bénéficiant d'une intervention et les fichiers des dossiers d'aides sont constitués au niveau du département sous la responsabilité du directeur départemental du travail et de l'emploi. Les seules catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : Pour les demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise : - nom, prénom, âge, sexe ; - qualification ; - date d'inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; - type d'allocations ASSEDIC - nombre de jours pris en charge par les ASSEDIC : - date de début d'activité. Pour les salariés, tiers bénéficiaires des mesures : - nom, prénoms, âge, sexe ; - qualification, niveau d'études ; - date d'embauche ou de début de contrat de travail ; - nombre d'heures de formation ; - horaire de travail, tranche de salaire ; - date de rupture du contrat de travail. Ces éléments seront conservés de façon nominative pendant la durée de la gestion de l'aide augmentée d'une durée de trois mois. Pour les entreprises bénéficiaires des aides : - identité de l'entreprise : n° Siret, raison sociale, adresse, forme juridique ; - activité : code d'activité principale exercée ; - informations synthétiques sur l'intervention : type de l'aide, date de décision, motif de refus, nombre de bénéficiaires potentiels, nombre de bénéficiaires réels, montant prévisionnel, montant réel, montant majoré, reversement éventuel, durée de validité de la convention, nature des engagements de l'entreprise. Article 3 Peuvent être seuls destinataires de ces informations dans la limite de leurs attributions : - le directeur départemental du travail et de l'emploi, le personnel de ses services et le directeur régional du travail et de l'emploi, le personnel de son service statistique concernant les informations d'ordre statistique : - le Trésor public pour les états liquidatifs joints comme pièces justificatives aux titres de paiement émis par le service ordonnancement de la direction départementale du travail et de l'emploi ; - les services centraux du ministère pour les informations générales sur les interventions au profit des entreprises à des fins de suivi de la politique des aides financières et statistiques, sans les noms et prénoms des salariés et demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise ; - les échelons régionaux et départementaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour les informations générales sur les interventions au profit des entreprises dans le cadre du service public de l'emploi. Article 4 Les fichiers départementaux prévus à l'article 2 sont exploités sur un ordinateur placé dans les locaux de la direction départementale du travail et de l'emploi. Les informations transmises au niveau central seront exploitées sur l'ordinateur du centre informatique du ministère. Article 5 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi gérant le dossier d'aide financière. Article 6 Le délégué à l'emploi, les préfets de région, et les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, les préfets de département, et les directeurs départementaux du travail et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.