Article 2 Ils doivent, au moment de leur nomination, être titulaires soit du doctorat ès sciences, soit du diplôme d'ingénieur d'une des grandes écoles scientifiques ou techniques figurant sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et avoir exercé pendant dix ans au moins soit des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur public, soit une activité scientifique ou industrielle. Article 3 L'emploi de directeur comporte quatre échelons. La durée du temps passé dans chacun des trois premiers échelons est fixée à trois ans. L'emploi de directeur adjoint comporte douze échelons. La durée du temps passé dans les onze premiers échelons est fixée comme suit ; I - ECHELONS : 11ème échelon ; II - DUREE : 3 ans ; I - ECHELONS : 10ème échelon ; II - DUREE : 2 ans 6 mois ; I - ECHELONS : 9ème échelon ; II - DUREE : 2 ans 6 mois ; I - ECHELONS : 8ème échelon ; II - DUREE : 2 ans 6 mois ; I - ECHELONS : 7ème échelon ; II - DUREE : 2 ans 6 mois ; I - ECHELONS : 6ème échelon ; II - DUREE : 2 ans 6 mois ; I - ECHELONS : 5ème échelon ; II - DUREE : 2 ans 6 mois ; I - ECHELONS : 4ème échelon ; II - DUREE : 2 ans 6 mois ; I - ECHELONS : 3ème échelon ; II - DUREE : 2 ans ; I - ECHELONS : 2ème échelon ; II - DUREE : 1 ans ; I - ECHELONS : 1er échelon ; II - DUREE : 1 ans. Article 4 Les fonctionnaires nommés directeur ou directeur adjoint sont placés en position de détachement. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qu'aurait entraîné leur promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qu'entraîne la promotion à cet échelon. Article 5 Les conditions d'emploi et de rémunération du directeur et du directeur adjoint, lorsqu'ils ne sont pas choisis parmi les fonctionnaires, font l'objet de contrats particuliers. Leur rémunération est déterminée par référence à des indices hiérarchiques fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique. Cette rémunération est complétée par des indemnités de résidence et, le cas échéant, par le logement et des indemnités à caractère familial. Leur classement indiciaire au moment de leur entrée en fonctions est fixé par le contrat qui les régit. Article 6 Le directeur en fonctions à la date d'effet du présent décret sera reclassé à compter de cette date à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon correspondant au temps durant lequel il aura exercé ses fonctions. Article 7 Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret du 15 juin 1953 susvisé ainsi que, en tant qu'elles concernent le directeur ou le sous-directeur de l' école centrale de Lyon, celles de ses articles premier et 7 sont abrogées. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1972.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.